Annulation 2 février 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2409063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2024, N° 2400418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2400418 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 9 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant deux années et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quatre mois et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en exécution du jugement précité, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, adjointe au chef du bureau du contentieux, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 12 janvier 2020 et il fait valoir qu’il y réside habituellement depuis lors. Il se prévaut de sa situation professionnelle en tant que rippeur depuis le 2 janvier 2024 et de la présence en France de son frère, de deux de ses neveux de nationalité française, de ses trois enfants nés en 2010, 2014 et 2019 ainsi que de celle de son épouse. Toutefois, l’insertion professionnelle du requérant est récente. Il ressort des pièces du dossier que son épouse est une compatriote qui n’est pas en situation régulière. En outre, il n’est pas contesté par le requérant que celui-ci a fait l’objet d’une interpellation pour violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se poursuive dans le pays d’origine du couple. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. La décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer
M. B de ses enfants et le requérant n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4 et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4 et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions précitées, doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409063
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