Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2506396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Auerbach, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous ainsi qu’à ses deux enfants mineurs appelés à devenir majeurs le 26 août pour le dépôt de leur demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de la demande de document de circulation pour étranger mineur de ses trois enfants dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler lors du dépôt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’absence de réponse à sa demande formulée par courrier le 18 avril 2025, alors qu’elle est mère de cinq enfants mineurs présents sur le territoire et que deux de ses enfants, scolarisés en classe de première, deviendront majeurs en août 2025 et risquent de ne pas être admis à exprimer leurs vœux pour la classe de terminale en l’absence de titre de séjour ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ainsi que celle de ses enfants ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Yvelines conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence n’ayant sollicité la régularisation de sa situation et de celle de ses enfants qu’en janvier 2025, trois ans après son entrée en France ; que la demande d’un document pour étranger mineur doit être faite sur le site de l’ANEF et requiert au surplus la production par le responsable légal d’un titre de séjour en cours de validité et qu’aucune urgence n’est caractérisée s’agissant de la demande concernant ses enfants bientôt majeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante algérienne, née en 1981, est entrée sur le territoire le 8 août 2022 munie d’un visa court séjour valable du 20 mai au 17 août 2022. Elle a sollicité, par un courrier adressé au préfet des Yvelines en date du 18 janvier 2025, réitéré à plusieurs reprises, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de régularisation de sa situation et de celle de ses 5 enfants mineurs. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous ainsi qu’à ses deux enfants mineurs appelés à devenir majeurs le 26 août pour le dépôt de leur demande de titre de séjour et d’enjoindre également au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de la demande de document de circulation pour étranger mineur de ses trois enfants.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5.Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6.Si Mme B, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer la demande de titre de séjour de ses deux enfants appelés à devenir majeurs prochainement, fait valoir que le traitement de cette demande, faite par courrier le 18 janvier 2025, est anormalement long et que l’attente pourrait impacter leur scolarité en terminale, la durée de traitement, au demeurant non excessive, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande et, en tout état de cause, elle ne justifie pas que l’absence de titre de séjour est de nature à faire obstacle à la poursuite de leur scolarité. Par ailleurs, l’intéressée, entrée en France en 2022 et n’ayant sollicité la régularisation de sa situation que trois ans plus tard, en janvier 2025, ne justifie pas circonstances particulières nécessitant l’examen prioritaire de sa demande, la durée de traitement n’étant pas à elle seule de nature à le justifier. Enfin, il ne résulte pas en l’espèce de l’instruction que Mme B aurait déposé sa demande de documents de circulation pour étrangers mineurs (A) sur le téléservice de l’ANEF et, en tout état de cause, elle ne justifie d’aucune urgence tenant à la délivrance de ce document. Ainsi, ni la condition d’urgence ni la condition d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées ne sont satisfaites.
7.Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2506396
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