Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2508902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme E C, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Mme B C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’elle se trouve démunie de tout document en cours de validité, la plaçant de fait en situation irrégulière sur le territoire français, que cette situation empêche la poursuite de la formation professionnelle qu’elle a débuté pour devenir psychothérapeute en psychologie biodynamique, la prive des allocations qu’elle percevait jusqu’alors et de se rendre dans son pays d’origine pour assister aux obsèques de sa mère ;
— La mesure sollicitée est utile en ce qu’elle doit permettre de mettre fin à la situation de précarité administrative, sociale et personnel dans laquelle la carence de l’administration l’a placée ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête et fait valoir qu’alors que la requérante ne s’est pas présentée à la préfecture des Hauts-de-Seine malgré deux convocations les 21 février 2025 et 14 mai 2025, sans avertir l’administration des raisons justifiant ses absences, une 3ème convocation a été adressée par mail le 23 mai 2025 valant convocation de la requérante le jeudi 12 juin 2025 à 10h45 en salle 1 guichet 5B, pour la prise d’empreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Le préfet des Haut-de-Seine fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’alors que Mme B C ne s’est pas présentée à la préfecture des Hauts-de-Seine malgré deux convocations les 21 février 2025 et 14 mai 2025sans avertir l’administration des raisons justifiant ses absences, une 3ème convocation a été adressée par mail le 23 mai 2025 valant convocation de la requérante le jeudi 12 juin 2025 à 10h45 en salle 1 guichet 5B, pour la prise d’empreinte. Si ces circonstances ne sauraient être regardées comme privant d’objet les conclusions de la requête tendant précisément à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, elles ont toutefois pour effet de priver d’urgence, à la date de la présente ordonnance, ladite requête. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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