Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2509577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… C… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré ses relances, elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière en raison de l’inertie des services préfectoraux ; qu’elle est empêchée de percevoir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour subvenir à ses besoins ; et qu’il existe un risque d’interruption de son suivi médical.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… B…, ressortissante béninoise née le 23 janvier 1975 à Thio a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 12 octobre 2024. Par suite, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 31 juillet 2024 puis a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 4 juin 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3 le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation administrative et financière résultant de l’inertie des services préfectoraux ainsi que du risque d’interruption de son suivi médical. Par ailleurs, elle soutient qu’elle est empêchée de percevoir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour subvenir à ses besoins. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 4 juin 2026. En raison de cette circonstance et du caractère prématurée de sa demande, Mme B… ne saurait se prévaloir d’une quelconque situation d’urgence. En tout état de cause, la requérante ne fait pas état dans ses écritures de l’utilité qu’il y aurait d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Il s’ensuit que les conditions d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne sont pas satisfaites.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… .
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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