Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2409172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par SELARL BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, un certificat de résidence portant le mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née en 1966, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 16 novembre 2012, sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité le 20 mars 2019 son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 6-1) et du 6-5) de l’accord franco-algérien. Par une décision du 13 août 2024 dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) » Aux termes de l’article L. 432 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313 11 (…) ». Ces dernières dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…, la préfète du Rhône s’est fondée sur le motif que sa résidence en France n’était pas établie pour les années 2014 à 2019. Si Mme B… soutient résider sur le territoire national depuis novembre 2012, elle ne produit à l’appui de ses allégations, pour la période contestée, que des courriers de ses médecins généraliste et ophtalmologue datés respectivement de septembre 2024 et novembre 2025 listant, sans plus de précisions ni justifications, les dates auxquelles elle aurait consulté, documents à eux seuls insuffisamment probants au regard notamment de leur date d’établissement, un diplôme initial en langue française obtenu suite à une session s’étant déroulée en juillet 2015, des photographies qui ne permettraient d’attester que d’une présence ponctuelle en France, des courriers lui attribuant le bénéfice de l’aide médicale d’État, ou encore des avis d’imposition établis à compter de l’année 2020 ne mentionnant aucun revenu et des attestations insuffisamment probantes et circonstanciées. Dans ces conditions et alors que Mme B… ne fait état ni de ses conditions d’hébergement ni de ses conditions d’existence durant son séjour en France, les pièces produites par la requérante, compte tenu de leur nombre et de leur nature, ne permettent pas d’établir la réalité et l’ancienneté de sa résidence habituelle mais seulement d’une présence ponctuelle, pour les années 2014 à 2019. Ainsi, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien « (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ainsi qu’il a été dit, si Mme B… se prévaut de sa présence depuis 2012, elle ne justifie y résider de manière habituelle que depuis la date de sa demande, au cours de l’année 2019. Par ailleurs, la seule présence en France de ses enfants majeurs, dont une fille de nationalité française et ses petits-enfants, ne saurait caractériser une vie familiale ancrée sur le territoire français, alors que la requérante ne justifie pas d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux, et qu’elle a vécu l’essentiel de son existence en Algérie, avec son époux, qui fait l’objet d’une décision analogue du même jour. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour ces mêmes raisons, en rejetant la demande de titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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