Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2300624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la SAS Black Betty Motors, représentée par la SELAS Lawtec société d’avocats, par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la commune de Sainte-Maxime s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de l’aménagement d’un parc automobile de moins de 50 places sur un terrain cadastré B 545 situé route du Muy sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 30 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat de non opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable à tous égards ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence faute de justification de la délégation accordée à leur signataire ;
- les motifs retenus sont entachés d’illégalité ;
- le risque lié aux inondations n’est pas avéré : les intempéries et les précédents ne sont pas précisés, l’obstacle à l’intervention des secours non plus, le risque ne s’est produit qu’une seule fois en 2018 et depuis lors le giratoire et la voirie ont fait l’objet d’une requalification propre à le maîtriser, de sorte qu’au regard des nouveaux aménagements, il n’est pas caractérisé ; du reste, aucune inondation n’est plus à déplorer depuis lors ;
- le projet ne porte que sur une aire de stationnement en vue d’une activité de vente de véhicules avec peu de personnes sur place et la déclaration ne porte sur aucun bâtiment ;
- l’existence d’inondations passées n’a jamais conduit à la nécessité d’évacuer des personnes ou de faire intervenir les services de secours ;
- la commune n’a pas envisagé si des prescriptions spéciales étaient possibles ;
- le motif tiré de l’absence d’indication de la gestion des eaux pluviales est entaché d’inexactitude matérielle : le dossier fait apparaître la volonté de minimiser l’impact de perméabilité et la végétalisation d’une grande partie de la parcelle et le plan de masse mentionne le positionnement de près de 10 dispositifs d’évacuation des eaux pluviales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2024 et le 3 février 2026, la commune de Sainte-Maxime, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Plénot-Suares-Orlandini par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête au besoin par substitution de motifs et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Zago, pour la société requérante et de Me Orlandini, pour la commune de Sainte-Maxime.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, la SAS Black Betty Motors demande l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la commune de Sainte-Maxime s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de l’aménagement d’un parc automobile de moins de 50 places, sur un terrain cadastré B 545 situé route du Muy sur le territoire de la commune et de la décision du 30 janvier 2023 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 juin 2020, régulièrement publié le 12 juin 2020 et transmis en préfecture le même jour, M. B… A…, premier adjoint au maire de Sainte-Maxime, signataire de la décision attaquée, a reçu de celui-ci délégation à l’effet notamment de signer tout certificat administratif, courriers et arrêtés dans le domaine de l’urbanisme (droit des sols, documents de planification, procédures d’aménagement urbain, toute affaire régie par le code de l’urbanisme). Il s’ensuit que le moyen invoqué tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
4. Si la requérante soutient que la commune ne se serait pas interrogée sur le point de savoir si des prescriptions spéciales n’auraient pas été possibles, un tel moyen ne peut qu’être écarté, la SAS Black Betty Motors à laquelle est opposée une décision de refus de permis de construire ne pouvant utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir, ainsi qu’il a été exposé, de ce que le maire de la commune de Sainte-Maxime aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
5. En troisième lieu, il ressort du formulaire de déclaration préalable que si la société pétitionnaire fait état sous la rubrique « le terrain » d’une contenance de 50 emplacements de stationnement, la rubrique « projet de construction » indique la création d’une aire de stationnement pour 49 véhicules. Il s’ensuit que la commune de Sainte-Maxime n’est pas fondée à soutenir qu’en vertu de l’article R.421-19 j) du code de l’urbanisme, le projet relevant du permis d’aménager, le maire aurait été tenu de s’opposer à la déclaration préalable.
6. En quatrième lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable, la commune se fonde en premier lieu sur les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » en faisant valoir les difficultés et les dangers liés aux intempéries susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique notamment le fait qu’en cas de fortes intempéries, la voie publique sera inévitablement inondée et rendue impraticable à la circulation, comme cela s’est produit à plusieurs reprises par le passé, empêchant ou rendant plus dangereuse l’évacuation des personnes et l’intervention des services de secours, et indique qu’il est indispensable de préserver le terrain de toute occupation et utilisation du sol du fait de la vulnérabilité aux inondations. Elle relève, en second lieu que le projet ne faisant pas état de la gestion des eaux pluviales, il méconnait les dispositions de l’article UMc 4 du PLU selon lesquelles : « Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d’évacuation prévus à cet effet. ».
7. Il ressort de l’examen des pièces du dossier que, bien que situé en zone UMc du PLU de Sainte-Maxime, le terrain d’assiette du projet est compris dans une zone inondable par débordement et ruissellement d’aléa fort à très fort. Contrairement à ce qui est soutenu, les épisodes de fortes intempéries évoqués par l’arrêté attaqué sont identifiés comme étant ceux survenus en octobre 2009, octobre 2018 et novembre 2019, ce dernier ayant d’ailleurs entraîné la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, qui ont tout particulièrement affecté le rond-point sur lequel débouche ce terrain.
8. Comme le précise la notice descriptive, le projet prévoit une végétalisation maximale du terrain et, corrélativement, une diminution des surfaces imperméabilisées, permettant l’absorption, par infiltration, des eaux pluviales ainsi que l’installation d’une dizaine de grilles pluviales et de regards d’évacuation indiquées sur le plan de masse. Il s’ensuit que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article UM4 du PLU en l’absence d’indication relative à la gestion des eaux pluviales, apparaît entaché d’illégalité.
9. En revanche, eu égard à la particulière intensité des épisodes pluvieux sus évoqués et du degré élevé de l’aléa inondation affectant ce terrain, qu’il s’agisse de l’aléa par débordement ou de l’aléa par ruissellement, alors même qu’un traitement des eaux pluviales y serait prévu, le motif ci-dessus énoncé fondé sur les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, par lequel la commune s’est opposée à la déclaration préalable, n’apparaît pas entaché d’erreur d’appréciation. Si la société requérante fait valoir que la requalification récente de la RD 55 et la création d’un nouveau giratoire ne permettraient plus, à la date de la décision attaquée, de caractériser le risque invoqué par la commune, le bien-fondé de cette allégation n’est pas démontré et ne résulte pas davantage des pièces du dossier, lesquelles, si elles font apparaître un aménagement facilité au terrain d’assiette ainsi que la création d’une piste cyclable, n’établissent aucunement, par elles-mêmes, la disparition du risque d’inondation, alors, en outre, que ce terrain demeure compris dans un périmètre d’aléa fort à très fort.
10. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que, si elle ne s’était fondée que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, la commune aurait, en tout état de cause, pris la même décision. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Black Betty Motors est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Maxime tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Black Betty Motors et à la commune de Sainte-Maxime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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