Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 févr. 2026, n° 2600978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Eu égard à la portée d’une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou y mettant fin, aux pouvoirs confiés au juge par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au très bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention, la procédure particulière prévue à ce dernier article présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure qui est régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La procédure particulière prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dès lors, s’agissant d’une telle décision, exclusive de celle qui est prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant, sur le fondement de ce dernier article, à la suspension de la décision portant refus ces conditions matérielles d’accueil sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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