Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2203286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2022 et le 16 novembre 2023, M. F C, Mme B G, Mme E C et M. A C, représentés par Me Ahmedi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Vineuil sur leur demande préalable formée le 15 avril 2022 tendant à obtenir la communication de documents administratifs et l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès D C intervenu à l’issue d’un accident d’escalade sur le Viaduc des Noëls ;
2°) de condamner la commune de Vineuil à leur verser la somme de 818 514,21 euros à en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès D C ;
3°) de prescrire, en tant que de besoin, toute mesure d’expertise utile sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à la commune de Vineuil d’exécuter le jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vineuil une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande de communication de documents administratifs :
— la décision de refus est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— la responsabilité de la commune est engagée pour faute du fait de la carence du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police et en raison du défaut d’entretien normal du viaduc en ce que :
o le viaduc était affecté à la pratique de l’escalade ;
o les deux panneaux d’interdiction de l’activité d’escalade n’étaient pas visibles et caractérisent une signalisation insuffisante ;
o le danger résultant de la chute de pierres n’était pas signalé, en particulier sur la partie supérieure du viaduc, alors que plusieurs signes de fragilité de l’ouvrage sont mis en exergue par le constat d’huissier et qu’il est affecté à la circulation des piétons et cyclistes ;
o le site ne faisait l’objet d’aucune réglementation de police alors que l’ouvrage était référencé sur plusieurs sites internet comme étant dédié à la pratique de l’escalade y compris sur les sites internet des mairies de France ;
— leurs préjudices s’établissent, selon le détail précisé dans les pièces, aux montants suivants :
o 88 514,21 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux ;
o 640 000 euros au titre du décès D C ;
o 90 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la commune de Vineuil conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant mis à sa charge soit ramené à la somme de 18 000 euros et, en tout état de cause, à la mise à la charge des consorts C de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Par une lettre du 22 janvier 2025, le tribunal a sollicité des requérants la production de pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 7 février 2025 et communiquées aux parties le 11 février 2025.
Un mémoire présenté par la commune de Vineuil a été enregistré le 3 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une lettre du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de communication des documents administratifs étaient susceptibles d’être rejetées comme irrecevables en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs conformément aux articles L. 342-1, R. 311-15 et R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Des observations en réponses, produites pour les consorts C, ont été enregistrées le 1er avril 2025 et ont été communiquées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Ahmedi, représentant les requérants,
— et les observations de Me Le Guillard, représentant la commune de Vineuil.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2022, D C, alpiniste aguerri et habitué à la pratique de l’escalade, s’est adonné à la pratique du rappel sur la partie supérieure du viaduc des Noëls situé sur le territoire de la commune de Vineuil (Loir-et-Cher) en accrochant sa corde sur un bloc de pierre scellé sur le rebord de cet ouvrage faisant saillie. Toutefois, sous le poids de l’intéressé, ce bloc de pierre s’est descellé et a accompagné la chute D C entrainant son décès. Imputant cet accident à un défaut d’entretien normal du viaduc et à une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police, M. F C, Mme B G, Mme E C et M. A C, respectivement père, mère, sœur et frère de la victime, ont demandé au maire de Vineuil, par un courrier du 13 avril 2022, d’une part, la communication de documents administratifs, d’autre part, l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis du fait du décès D C. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les requérants demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur demande de communication de document administratifs ainsi que la condamnation de la commune de Vineuil à leur verser la somme de 818 514,21 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de ce décès.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine préalable pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
3. D’autre part, si l’absence de mention de l’obligation d’exercer un recours administratif préalable obligatoire dans la décision explicite ou dans l’accusé de réception de la demande formulée par l’usager, fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, cette omission est en revanche sans incidence sur l’irrecevabilité du recours contentieux engagée sans exercice de ce recours administratif préalable obligatoire.
4. En l’espèce les consorts C ont demandé la communication de documents administratifs à l’occasion de leur demande préalable d’indemnisation du 13 avril 2022, adressée à la commune de Vineuil. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué par les requérants qu’ils auraient, préalablement à l’introduction de leur requête, ou même en cours d’instance, saisi la CADA pour avis sur le caractère communicables des documents dont ils ont sollicité la communication.
5. Par suite, les conclusions d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la commune de Vineuil sur cette demande de communication sont irrecevables, alors même que cette obligation de saisine préalable n’a pas été rappelée.
6. Il en résulte que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
7. Les consorts C soutiennent que la chute ayant mortellement blessé D C, est imputable, d’une part, au défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et, d’autre part, à un défaut de signalisation quant à l’interdiction de la pratique de l’escalade sur cet ouvrage et aux dangers résultant de celle-ci caractérisant une carence fautive du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police. Ils font notamment valoir que l’interdiction de la pratique de l’escalade telle qu’apposée sur le pilier « Sud-Ouest » du viaduc n’était pas visible pour les automobilistes empruntant la rue de la Place en provenance de Blois et que la partie supérieure de l’ouvrage n’était, quant à elle, pas sécurisée et ne comportait aucune signalisation. Ils relèvent enfin que le mur sur lequel D C est descendu en rappel comportait des prises d’escalade et des fixations, laissant ainsi penser qu’il était affecté à l’escalade.
8. En premier lieu, la responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. Le maitre de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
9. D’une part, il résulte des photographies consignées dans le constat d’huissier produit par les requérants que le viaduc des Noëls comportait, à la date de survenance de l’accident, sur la première pile, en sa partie basse, un panneau de signalisation mentionnant « escalade interdite sauf organismes conventionnés » ainsi qu’une signalisation fléchée indiquant l’existence d’un mur d’escalade sur la droite. Ainsi, le viaduc n’était pas affecté de manière générale à la pratique de l’escalade, celle-ci étant seulement autorisée dans le cadre d’organismes conventionnés. Était également apposé, sur cette même pile, sur son autre façade, le même panneau de signalisation fléché, lequel ne mentionnait toutefois pas l’existence d’une interdiction de l’escalade à cet endroit. Il résulte en outre de l’instruction qu’un second panneau d’interdiction de l’escalade était implanté au niveau Nord-Ouest du viaduc et n’était effectivement pas visible depuis la voie publique ou par les usagers. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la partie supérieure du viaduc, ancienne voie de chemin de fer, a été réhabilitée afin d’être affectée à la promenade. Si cette voie ne comportait pas de signalisation quant aux risques de chute de pierres situées sur le bord de cet ouvrage et quant à l’interdiction de l’escalade, elle disposait toutefois, sur toute sa longueur, de garde-corps d’une hauteur d’environ 110 centimètres qui sont de nature à sécuriser son utilisation normale par les piétons et les cyclistes.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’Alexandre C est arrivé sur les lieux en voiture en empruntant la rue de la Place et a stationné son véhicule sur la partie basse du viaduc située au Sud-Est. Eu égard à la configuration des lieux et à sa desserte, ce stationnement n’a pu avoir lieu que sur l’espace situé devant le pilier sur le côté duquel était apposé un panneau comportant la mention « Escalade interdite sauf organismes conventionnés », soit, pour un automobiliste en provenance de Blois, en tournant à gauche immédiatement après avoir traversé l’arche du viaduc. Ainsi, un usager normalement attentif et stationnant à cet endroit ne pouvait ignorer l’existence de ce panneau d’interdiction, peu important à cet égard que plusieurs sites internet référencent ce viaduc comme un ouvrage destiné à l’escalade. Il résulte ensuite de l’instruction qu’Alexandre C, après avoir accédé à la partie supérieure du viaduc à pied, a enjambé le garde-corps situé le long de la voie de promenade, a pénétré sur la corniche de cet ouvrage qui donnait directement sur le vide, puis, a fixé sa corde afin de descendre en rappel sur un bloc de pierre scellé sur cette corniche et non sur les points d’ancrage aménagés à d’autres endroits de cet ouvrage pour la pratique de l’escalade. Ainsi, le bloc de pierre dont il s’agit, qui s’est descellé sous le poids de la victime, n’était pas directement accessible à un usager utilisant normalement l’ouvrage public et n’avait pas pour fonction de supporter le poids d’une personne descendant en rappel. Par suite, un tel danger, inhérent à cette partie de l’ouvrage normalement non accessible et ne présentant intrinsèquement aucun risque, n’avait pas à être spécifiquement signalé. Il s’ensuit qu’Alexandre C, par son comportement, a fait un usage anormal de l’ouvrage. Dans ces conditions, l’intéressé, par ailleurs policier, sapeur-pompier volontaire et alpiniste aguerri et habitué à la pratique de l’escalade, ne pouvait ignorer le grave danger auquel il s’exposait en franchissant cette barrière, en s’assurant sur une pierre qui n’était pas dédiée à la pratique du rappel et en effectuant une descente en rappel de plus de 8 mètres sans être encadré par des professionnels ni même être assuré par un tiers. La circonstance que la signalisation a été renforcée postérieurement à cet accident n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
11. Par suite, en dépit de la gravité des circonstances de ce décès et alors au surplus qu’aucun défaut d’entretien de l’ouvrage public n’est caractérisé l’accident mortel dont a été victime M. D C est exclusivement imputable à son imprudence fautive et à l’utilisation non-conforme de cet ouvrage.
12. Il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les préjudices dont les consorts C demandent la réparation ne trouvent pas leur cause dans la carence alléguée du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police, mais dans le comportement de la victime de l’accident. Par suite, les requérants ne sont pas davantage fondés à demander l’engagement de la responsabilité de la commune au motif que le maire n’aurait pas fait usage de ses pouvoirs de police générale sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit, les conclusions à fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vineuil, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les consorts C, au titre des frais non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Vineuil au titre des frais qu’elle a exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fins d’exécution du jugement :
17. Il résulte de l’article L. 11 du code de justice administrative que les décisions rendues par la juridiction administrative sont exécutoires de plein droit à compter de leur notification aux parties par le greffe. Par suite, les conclusions à fins d’exécution sous astreinte du présent jugement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vineuil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, premier requérant dénommé, et à la commune de Vineuil.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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