Annulation 24 novembre 2023
Rejet 5 novembre 2025
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2305206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 novembre 2023, N° 2305501 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 30 décembre 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la Gaude s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un relai de téléphonie mobile, sur une parcelle cadastrée section AX n° 58, située 1077 Vieux chemin de Cagnes, sur le territoire de la commune de la Gaude ;
2°) d’enjoindre au maire de la Gaude de réexaminer sa déclaration préalable de travaux, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de la Gaude au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent, faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- le motif de refus tiré de ce que les travaux devaient faire l’objet d’une demande de permis de construire modificatif est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de la Gaude conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Free mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le maire de la Gaude a pris un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, le 21 décembre 2023.
Par un courrier du 19 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Free mobile tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de la Gaude de réexaminer la déclaration préalable, compte tenu de l’intervention de l’arrêté du 21 décembre 2023.
La société Free mobile a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 26 août 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2305501 du 24 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant la commune de la Gaude.
Considérant ce qui suit :
Le 4 août 2023, la société Free mobile a déposé à la mairie de la Gaude une déclaration préalable en vue de l’édification d’un pylône accueillant six antennes-relais et d’un espace technique grillagé, sur la parcelle cadastrée section AX n° 58, située 1077 Vieux chemin de Cagnes. Le maire de la Gaude s’est toutefois opposé à cette déclaration préalable de travaux, par un arrêté du 24 août 2023. Par une ordonnance n° 2305501 du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 août 2023, et a enjoint au maire de la Gaude de réexaminer la déclaration préalable de la société Free Mobile. Dans la présente instance, la société Free mobile demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune de la Gaude :
Si, par un arrêté du 21 décembre 2023 intervenu en cours d’instance, le maire de la Gaude a retiré l’arrêté du 24 août 2023 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile, il est constant que cet arrêté a été pris en exécution de l’ordonnance n° 2305501 du 24 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice qui, après avoir suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 août 2023, avait assorti cette suspension d’une injonction de réexamen de la déclaration préalable. Cette décision a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et n’a, dès lors, pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté initial du 24 août 2023 d’opposition à déclaration préalable. L’exception de non-lieu opposée par la commune de la Gaude doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa version applicable à la date de l’arrêté : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Il ressort de ces dispositions que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire, au nombre desquels figurent les délégations de fonctions, peut être soit la publication, soit l’affichage.
En vertu de l’article R. 2122-7 du même code, d’une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci, d’autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d’édiction, de publication et de notification de ces arrêtés. La mention « publié » apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Par un arrêté du 20 septembre 2021, notifié à l’intéressé le 24 septembre suivant et transmis au contrôle de légalité le 27 septembre 2021, le maire de la Gaude a donné délégation de fonctions et de signature à M. C… A…, 5ème adjoint, notamment dans le domaine de l’urbanisme. Si cet arrêté est revêtu de la mention « certifié exécutoire le 27 septembre 2021 compte tenu de sa notification (…) et sa réception en sous-préfecture », ainsi que de la signature de la directrice générale adjointe des services, l’encadré ne mentionne aucune date d’affichage ou de publication. Dans la mesure où il ne ressort pas de cet encadré que le maire a certifié, sous sa responsabilité, la publication ou l’affichage de l’acte attaqué, il n’est pas établi que l’arrêté de délégation était exécutoire à la date à laquelle M. C… A… a signé l’arrêté du 24 août 2023 en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, faute de délégation de signature régulière, doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : (…) / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». En outre, l’article R. 421-9 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ». Le décret du 10 décembre 2018 a modifié l’article R. 421-9, notamment en y insérant un j), pour étendre la procédure de déclaration préalable aux projets créant une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 mètres carrés, dans la limite de 20 mètres carrés au-delà de laquelle la délivrance d’un permis de construire reste requise. Au regard de cet objet, les dispositions des c) et j) de l’article R. 421-9, dans leur rédaction issue de ce décret, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421-2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.
Des travaux qui relèveraient en principe du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux, le maire de la Gaude a relevé que le projet était implanté sur la parcelle d’une unité foncière ayant fait l’objet d’un précédent permis de construire, le 17 avril 2019, dont les travaux n’ont pas été déclarés achevés, de sorte que ce projet relevait d’une demande de permis de construire modificatif et non d’une simple déclaration préalable de travaux. Il est constant qu’un permis de construire une maison d’habitation a été délivré par le maire de la Gaude, le 17 avril 2019, sur le terrain d’assiette du projet faisant l’objet de la déclaration préalable de travaux. Toutefois, la société Free mobile soutient, sans être aucunement contredite par la commune de la Gaude, que les travaux d’installation d’un relai de téléphonie mobile ne présentent aucun lien physique ou fonctionnel avec la maison d’habitation en cours d’achèvement, distante de plus de cinquante mètres, et que ces deux projets concernent des éléments qui n’ont pas fait l’objet d’une conception d’ensemble. En l’absence de tout élément au dossier démontrant que ces deux projets formeraient un ensemble immobilier unique ou que le projet en litige modifierait la construction déjà autorisée, la société Free mobile est fondée à soutenir que le motif opposé par le maire de la Gaude pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux est entaché d’erreur d’appréciation. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la Gaude s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un relai de téléphonie mobile.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Par un arrêté du 21 décembre 2023, le maire de la Gaude, ainsi qu’il a été dit au point 2, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile. Si cette autorisation d’urbanisme, délivrée en exécution d’une injonction du juge des référés, avait, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation, tel n’est plus le cas du fait de l’intervention du présent jugement. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la société Free mobile tendant à ce que le maire de la Gaude réexamine sa déclaration préalable sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free mobile, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de la Gaude, qui n’est au demeurant pas représentée par un avocat, la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de la Gaude. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Gaude la somme demandée par la société Free mobile sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la Gaude s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile portant sur l’installation d’un relai de téléphonie mobile est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de la Gaude.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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