Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 févr. 2026, n° 2600725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et de pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 26 février 2026, M. C… B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- il établit l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives depuis mars 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le place dans une grande insécurité administrative et sociale, faisant obstacle à la poursuite de ses études et à son insertion ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objectif de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant comorien né le 12 décembre 2007, déclare avoir vécu sur le territoire de Mayotte sous la tutelle de son oncle paternel de nationalité française durant sa minorité. Il soutient que devenu majeur, il a sollicité des rendez-vous auprès de la préfecture de Mayotte afin de déposer sa première demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B… A… soutient que ses démarches effectuées depuis mars 2025 pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour se sont révélées infructueuses. Toutefois, l’intéressé se borne à produire des captures d’écran de mails adressés au service des étrangers de la préfecture de Mayotte sans démontrer avoir essayé d’obtenir un rendez-vous sur le site internet dédié de l’ANEF. Dans ces circonstances, il n’établit pas avoir à plusieurs reprises au cours de semaines différentes, été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… A…, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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