Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Koroleva, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – famille », dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle est utile, dès lors qu’elle est nécessaire à la sauvegarde de ses droits en France, notamment son droit à un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un titulaire de la carte bleue européenne ; son autorisation provisoire de séjour expirant le 3 octobre 2025, elle sera dépourvue de tout document de séjour en cours de validité ; cette situation l’expose à des conséquences financières graves et immédiates ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité pour la requérante de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – famille », alors que son attestation provisoire de séjour expire le 3 octobre 2025, risque de la placer en situation irrégulière, entrainant un risque de fermeture de son compte bancaire et l’impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles, dont leurs frais médicaux.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante biélorusse née le 29 juin 1983, est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’enfant malade, valable du 4 avril 2025 au 3 octobre 2025. Par un courriel et un courrier recommandé du 17 juin 2025, réceptionné le 19 juin 2025 par la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, la requérante a demandé à être convoquée afin de déposer son dossier de demande de carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – famille ». Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – famille », dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de mère d’un enfant malade, le 2 juillet 2024. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Si Mme B soutient qu’elle a vainement tenté de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changer de statut au profit d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – famille », cette demande, dès lors que l’intéressée n’a jamais été préalablement titulaire d’un titre de séjour, ne relève pas d’un renouvellement de titre de séjour ou d’un changement de statut, mais d’une nouvelle demande de titre de séjour, pour laquelle l’intéressée n’établit pas ni même n’allègue avoir vainement tenté de souscrire. Dans ces conditions, la présente requête ne présente pas un caractère utile et doit être rejetée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaites, la requête de Mme B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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