Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 2 juin 2025 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a décidé de rejeter ses candidatures pour intégrer des masters ;
2°) d’enjoindre l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’inscrire d’office dans un des masters mentionnés sur MonMaster pour l’année universitaire 2025/2026.
M. B soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence, de vice de procédure, d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2522295 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 2 juin 2025, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté les candidatures de M. B en première année de master dans les formations « Droit des affaires », « Droit social », « Justice, procès et procédures », « Droit fiscal », « Droit de la propriété intellectuelle », « Droit européen » et « Droit public ». Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Dans sa requête, le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de justifier la gravité du préjudice qu’il subit du fait des décisions litigieuses. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions afin de suspension et d’injonction peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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