Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 avr. 2026, n° 2600375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… D… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services académiques de l’éducation nationale du Var, a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’application du taux le plus élevé de l’indemnité de résidence prévue par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 et au versement en conséquence d’une somme de 3 818,10 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 20 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie d’appliquer le taux de 3 % à son traitement indiciaire brut incrémenté de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dite « direction d’école », de lui verser la somme précitée, assortie des intérêts moratoires, et de procéder au rattrapage des cotisations à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) dans le délai défini par l’article 1er du décret n° 62-1263.
Le 22 janvier 2026, le greffe du tribunal a adressé à Mme D… épouse A… une lettre l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». En outre, l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nice est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A…, professeure des écoles, soumet à la juridiction un litige portant sur le taux de l’indemnité de résidence auquel elle estime avoir droit. Sa demande a fait l’objet d’une décision explicite de rejet en date du 12 novembre 2025. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que la requête de Mme D… épouse A…, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, devait être précédée d’une médiation. La requérante a été invitée à justifier que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée avant l’enregistrement de sa requête. Toutefois, elle n’établit pas avoir saisi le médiateur de l’académie de Nice préalablement à l’introduction de sa requête. Dès lors, la requête de Mme D… épouse A…, qui est irrecevable, doit être rejetée. Il y a lieu, par ailleurs, de transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Nice (médiateur académique du Var).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme D… épouse A… est transmis au médiateur académique du Var.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A…, au médiateur académique du Var et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 27 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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