Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 oct. 2023, n° 2103646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Il soutient que :
— sa demande ne pouvait être refusée que pour un des motifs de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en l’absence de preuve de ce qu’il avait été convoqué en temps utile, il ne peut être considéré en situation de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, l’Office français de l’immigration et l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas motivée ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 12 août 1995, déclare être arrivé en France le 1er juin 2019. Il a sollicité l’asile le 12 juillet 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert à destination de l’Italie où il avait présenté une précédente demande d’asile le 14 janvier 2020. S’étant maintenu sur le territoire français, sa demande d’asile a été enregistrée le 7 septembre 2021. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile lui a été refusé par une décision du 18 octobre 2021 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : /1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article
L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. () ".
4. Par sa décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d’Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile qui quittent leur lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, il restait possible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui était également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
5. En outre, si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été retirées sur le fondement de l’article L. 744-7 ou selon les modalités définies par la décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile avait été accordé à M. B lors du dépôt initial de sa demande d’asile le 12 juillet 2019. Ce bénéfice a été suspendu par une décision du 13 novembre 2019 après que M. B a été considéré en situation de fuite.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, contrairement à ce que soutient M. B, en estimant qu’il était saisi d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a commis aucune erreur de droit et l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas applicable à cette demande.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué à deux reprises par les autorités en charge de sa demande d’asile, le 30 août 2019 et le 24 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s’est jamais présenté. A cet égard, M. B se borne à alléguer sans autre précision qu’il n’aurait pas été convoqué en temps utile par les services de la préfecture du Nord et produit en ce sens, une lettre de soutien de la Cimade adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en décembre 2019 sur la base de ses seules déclarations et qui ne mentionne qu’un des deux rendez-vous. Dans ces conditions, alors que M. B ne peut être regardé comme ayant respecté son obligation de se présenter aux autorités chargés de l’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de vulnérabilité particulière de l’intéressé, que c’est-à-tort que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile par la décision du 18 octobre 2021.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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