Annulation 13 octobre 2025
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2508612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 octobre 2025, N° 2508221 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif au 26 septembre 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles D. 551-20, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle repose sur des faits inexacts dès lors qu’elle n’a pas altéré volontairement ses empreintes ;
elle présente une situation de vulnérabilité ;
la décision attaquée méconnaît la directive 2013/33/UE ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Sophie Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et ajoute que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les observations de la requérante n’ont pas été recueillies préalablement à son édiction ;
et les observations de Mme B…, assistée de Mme C…, interprète en langue arménienne.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, a présenté une première demande d’asile en France qui a été enregistrée au guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture du Bas-Rhin le 26 septembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’intéressée, au motif qu’elle avait commis une fraude, dès lors qu’elle avait déjà présenté des demandes d’asile en France sous d’autres identités. Par une décision du 9 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… au motif qu’elle avait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Par un jugement n° 2508221 du 13 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision du 26 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 9 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Selon l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) 3° En cas de fraude. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le caractère volontaire de l’altération de ses empreintes digitales, et en a déduit que la requérante avait tenté d’obtenir frauduleusement le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Toutefois, la notice « AEF » en date du 26 septembre 2025 produite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, comportant la mention manuscrite « reconvoquée déjà trois fois pour cause d’empreintes détériorées. Ce jour, empreintes toujours pas lisibles : placé(e) en PA fraude par la préfecture (aurait été placé(e) en PA POS si il y avait eu un passeport) », présente un caractère purement déclaratif. En outre, l’intéressée indique à l’audience, sans être contredite, qu’elle souffrait de multiples crevasses aux doigts n’ayant pas eu le temps de cicatriser dans l’intervalle de trois jours séparant les tentatives de relevés d’empreintes dont elle a fait l’objet. Enfin, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne produit aucune fiche décadactylaire retraçant les résultats et mentionnant les dates de ces tentatives. Dans ces conditions, l’intention frauduleuse de Mme B… n’est pas démontrée. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits inexacts dès lors qu’elle n’a pas altéré volontairement ses empreintes.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 attaquée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile soit attribué à la requérante. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B… quant à son droit au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période courant à compter du 26 septembre 2025. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Chebbale, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B… quant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 septembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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