Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2207086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2022 et 19 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 106 375 euros en réparation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui rembourser le rachat des trimestres manquants pour sa retraite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration a commis une faute en ne comptabilisant pas la période de congé de formation professionnelle dans la catégorie des services actifs pour l’ouverture des droits à pension de retraite et, à tout le moins, en ne l’informant pas que cette période de congé de formation professionnelle ne serait pas prise en compte dans la catégorie des services actifs pour l’ouverture des droits à pension de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est prématurée et, dès lors, n’est pas recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été titularisée dans le corps des instituteurs le 1er septembre 1996. Du 1er septembre 2001 au 30 juin 2002, puis du 1er mars 2004 au 10 juin 2004, elle a été placée en congé de formation professionnelle pour une durée totale de douze mois. Le 1er septembre 2008, l’intéressée a intégré le corps des professeurs des écoles et exerce en qualité de psychologue des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté. Par un courrier du 13 mars 2022, elle a formé une demande indemnitaire préalable en vue de la réparation par l’Etat des préjudices moraux et financiers qu’elle estime subir du fait d’erreurs dans la détermination de ses droits à pension. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 106 375 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 12 du décret du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le temps passé en congé de formation est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’article 12 du décret du 14 juin 1985 précité que les services accomplis par un instituteur en congé de formation professionnelle relèvent de la catégorie active visée par l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. D’autre part, la période durant laquelle un instituteur est en congé de formation professionnelle n’implique pas des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles. Par suite, la période de congé de formation professionnelle n’est pas assimilable à une période de service de catégorie active au sens de l’article L. 24 du code précité et l’administration n’a donc pas commis de faute en excluant les services effectués par Mme B… en congé de formation professionnelle de la catégorie active pour l’ouverture des droits à pension de retraite.
En second lieu, Mme B… reproche à l’administration de ne pas l’avoir informée que sa période de congé de formation professionnelle ne serait pas décomptée en catégorie active pour l’ouverture de ses droits à pension de retraite. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire ne met à la charge de l’administration une obligation d’information de son agent des conséquences, sur l’ouverture de son droit à pension de retraite, d’une période de congé de formation professionnelle. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est référée à son relevé « I-prof », lequel ne mentionne que l’ancienneté dans le corps des instituteurs et non la période de services de catégorie active. Par suite, Mme B… ne démontre pas que l’administration aurait commis une faute à cet égard.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, Mme B… n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ses conclusions indemnitaires, de même que ses conclusions pécuniaires, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-607 du 14 juin 1985
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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