Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2509184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 juillet 2025, N° 2509510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2509510 du 30 juillet 2025, enregistrée le 6 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-8, la requête, enregistrée le 4 juillet 2025, présentée par M. A… C….
Par cette requête, M. C…, représenté par Me Vallat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de prononcer son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né en 1995 à Médenine, déclare être entré en France le 31 juillet 2021. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D… B…, cheffe de bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté contesté, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
L’arrêté en litige, pris notamment sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il est constant que M. C… n’a déposé aucune demande de titre de séjour, y compris au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité, ne saurait être regardée comme ayant été prise pour l’application d’un refus de titre de séjour, ni qu’un tel refus en constituerait la base légale. Dès lors le moyen tiré de l’exception d’illégalité d’un supposé refus de titre de séjour opposé à l’intéressé doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est marié depuis l’année 2022 avec une compatriote en situation régulière, que, de cette union, est né un enfant en février 2024, et que l’intéressé exerce une activité de chauffeur poids lourds depuis 2022. Toutefois, M. C…, qui est entré irrégulièrement en France en 2021, n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation depuis lors. Par ailleurs, la décision attaquée ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que l’intéressé obtienne un titre de séjour en vue de se rapprocher de son épouse et de son enfant après être retourné dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, le requérant ne conteste pas les faits à l’origine de son interpellation par les services de la police nationale du 4 juin 2025, à savoir la conduite sans permis aggravée par l’usage de faux document. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit de M. C… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de l’arrêté en litige, qui vise d’ailleurs l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée après vérification du droit au séjour de l’intéressé, au regard notamment de la possibilité pour celui-ci de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour compte tenu des informations en la possession du préfet. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances indiquées au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet s’est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, alors en outre, qu’il n’est pas établi que la femme et le fils de M. C… ne pourraient pas lui rendre visite en cas de retour de ce dernier dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 4 juin 2025 du préfet de Seine-et-Marne doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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