Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2302594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 3 avril 2023 et le 20 février 2025, Mme B… E…, représentée par la Selarl BG Avocats (Me Benguigui), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 du président de l’université Jean Moulin – Lyon III portant refus de la proposer pour l’accès au corps des professeurs des universités dans le cadre de la procédure dite de repyramidage au titre de l’année 2022 ainsi que la décision de la même autorité établissant la liste des candidats dont la nomination était proposée pour la section 05 « Sciences économiques » du conseil national des universités au titre de cette procédure, ensemble la décision du 8 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Jean Moulin – Lyon III de procéder au réexamen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure de repyramidage pour la section 05 « Sciences économiques » du conseil national des universités et de l’inscrire sur la liste des candidats proposés pour une nomination ;
3°) de condamner l’université Jean Moulin – Lyon III à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des préjudices résultant de l’illégalité des décisions prises à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin – Lyon III la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 décembre 2022 refusant son inscription sur la liste des candidats dont la promotion est proposée au titre de la procédure de repyramidage 2022 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que les différents avis rendus en vertu de l’article 4 du décret n° 2021-1722 sont incomplets ou insuffisamment motivés ;
- le refus de proposer sa promotion résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions dans le cadre du repyramidage et ne saurait être justifiée par des motifs caractérisant un détournement de pouvoir ou une sanction déguisée ;
- la décision lui retirant ses fonctions de chargée de mission à l’inclusion, aux égalités et à la solidarité est insuffisamment motivée et n’est pas justifiée par l’intérêt de l’administration universitaire ;
- l’illégalité des décisions en litige est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’université Jean Moulin – Lyon III ;
- le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence qu’elle a subis peuvent être évalués à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, l’université Jean Moulin – Lyon III, représentée par Me Brunière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme C… D… a produit des observations, enregistrées les 12 et 26 février 2025.
Par un courrier du 10 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office la compétence du seul Conseil d’Etat pour connaître des conclusions de la requête relatives à la procédure d’accès au corps des professeurs des universités.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benguigui pour Mme E… ainsi que celles de Mme D….
Des notes en délibéré présentées respectivement pour Mme E… et pour l’Université Jean Moulin – Lyon III ont été enregistrées le 18 et le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Ancienne maîtresse de conférences exerçant ses fonctions au sein de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de l’université Jean Moulin – Lyon III, Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022 du président de cette université portant refus de la proposer pour l’accès au corps des professeurs des universités dans le cadre de la procédure de promotion interne organisée pour l’année 2022 sur le fondement du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ainsi que les décisions de la même autorité établissant la liste des candidats dont la nomination était proposée pour la section 05 « Sciences économiques » du conseil national des universités au titre de cette procédure. Mme E… demande également la condamnation de l’université Jean Moulin – Lyon III à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions ainsi que de la décision par laquelle, le 14 juin 2022, le président de cette université a mis fin aux fonctions de chargée de mission à l’inclusion, aux égalités et à la solidarité qu’il lui avait confiées en 2021.
Sur les conclusions de la requête relatives à la procédure d’accès au corps des professeurs des universités :
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ». En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat, les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République.
Les dispositions citées au point précédent donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent, qu’il s’agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en matière de recrutement et de discipline ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé. Par suite, il n’appartient pas au tribunal de connaître des conclusions de la requête de Mme E… aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation relatives aux décisions prises par le président de l’université Jean Moulin – Lyon III dans le cadre de la procédure de promotion interne organisée au titre du décret visé ci-dessus du 20 décembre 2021 et il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions de la requête relatives à la cessation des fonctions de chargée de mission confiées à Mme E… :
Aux l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président assure la direction de l’université (…). / (…) / Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l’établissement, d’une composante ou d’une unité de recherche (…) »
Par un arrêté n° 22-160 du 7 juin 2022 portant « nomination de l’équipe présidentielle » et dont la teneur a été portée à la connaissance de la requérante par le courrier électronique du 14 juin 2022 qu’elle conteste, le président de l’université Jean Moulin – Lyon III a mis fin aux fonctions de Mme E… qu’il lui avait confiées un an plus tôt en tant que chargée de mission à l’inclusion, aux égalités et à la solidarité.
Pour demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retrait des missions qui lui avaient été confiées, Mme E… se prévaut de l’illégalité de cette décision résultant de son défaut de motivation et de l’absence de justification d’un tel retrait. Toutefois, en se bornant à faire état de son incompréhension et de l’incompréhension qu’ont manifestée plusieurs de ses collègues au regard de l’importance de son investissement comme de la qualité de son action et à suggérer en termes généraux que son éviction pourrait trouver son origine dans les craintes et réticences qu’ont pu faire naître ses propositions en faveur d’une organisation plus structurée afin de recueillir et d’assurer le suivi des signalements de harcèlement et de discrimination, la requérante ne fait état d’aucun élément précis laissant présumer que la décision du président de l’université, qui n’est pas au nombre de celles pour lesquelles l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’elle doivent être motivées, a été inspirée comme elle l’allègue par des motifs étrangers à la bonne marche de l’université placée sous sa direction. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de son éviction est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’université Jean Moulin – Lyon III et les conclusions indemnitaires de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme E… sur leur fondement et dirigées contre l’université Jean Moulin – Lyon III, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande que l’université Jean Moulin – Lyon III présente au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme E… aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation relatives aux décisions prises par le président de l’université Jean Moulin – Lyon III dans le cadre de la procédure de promotion interne organisée au titre du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… et les conclusions de l’université Jean Moulin Lyon III présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à l’université Jean Moulin – Lyon III, à Mme C… D… ainsi qu’au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- École ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Bicyclette ·
- Assainissement
- Épouse ·
- Médecin ·
- Erreur ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Autorisation provisoire
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Allocation ·
- Formulaire ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Pôle emploi ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Service public ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Maire ·
- Interdit ·
- Défense ·
- Charges ·
- Rejet ·
- Accès ·
- Collectivités territoriales
- Blocage ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Accès ·
- Article de presse ·
- Préjudice ·
- Délit ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Filtrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.