Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2025, n° 2531296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 octobre et les 4 et 12 novembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elles violent le droit d’être informé préalablement et de présenter des observations ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Cette décision viole le principe de non refoulement ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Galindo Soto, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Barberi représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant birman né le 22 mai 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article R. 741-1 du même code : « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une première demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse obligation de quitter le territoire français avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a présenté une demande d’entrée en France au titre de l’asile à son arrivée à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 20 octobre 2025, a expressément réitéré son souhait de solliciter l’asile en France, lors de son audition en garde à vue par les services de police le 25 octobre 2025, et a déclaré avoir voulu fuir son pays où il craignait pour sa vie et son intégrité physique du fait de son soutien à un parti politique d’opposition. L’autorité préfectorale était dès lors tenue d’examiner cette demande d’admission au titre de l’asile, présentée avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, alors même que la demande d’entrée en France au titre de l’asile présentée par le requérant avait été rejetée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Il est constant que le préfet de police n’a pas enregistré ni examiné cette demande d’asile avant de prononcer la mesure litigieuse. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 25 octobre 2025 par le préfet de police. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celles des décisions par lesquelles le préfet de police a, respectivement, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Galindo Soto, sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galindo Soto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Galindo Soto, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Décision rendue le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
signé
signé
D. MATALON
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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