Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 avr. 2025, n° 2501395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 15 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant britannique, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d’un récépissé, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document l’autorisant à séjourner en France pendant l’instruction de sa demande, sa liberté de déplacement, sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle sont grandement altérées ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, et aucune décision administrative ne fait obstacle à son prononcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requérante sont privées d’objet dès lors que sa demande ne relève pas du fondement invoqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante pakistanaise née le 24 décembre 1996, est entrée en France le 27 janvier 2023 et souhaite y former une demande d’admission au séjour en sa qualité d’épouse d’un ressortissant britannique titulaire d’une carte de séjour permanent, valable dix ans, portant la mention « Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne ». Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de cette demande et de la munir d’un récépissé.
Sur l’étendue du litige :
2. La circonstance invoquée par le préfet, tirée de ce que Mme A relève du droit commun et non des dispositions spéciales qu’elle invoque, n’est pas susceptible de priver d’objet ses conclusions tendant à l’obtention d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 : « Les articles 5 à 33 du présent décret s’appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / () 4° Le membre de famille relevant d’une des situations mentionnées au a du 3° et rejoignant en France le ressortissant britannique mentionné au 1° à partir du 1er janvier 2021, si : / a) Son lien familial existait déjà avant cette date et se poursuit au moment de la demande de titre de séjour () ».
5. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ». Enfin, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Mme A, en tant que conjointe d’un ressortissant britannique, entend déposer une demande d’admission au séjour sur le fondement du 4° de l’article 3 du décret du 19 novembre 2020. Il résulte de l’instruction qu’elle a d’abord transmis son dossier par voie postale avant de former, le 22 novembre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches.simplifiées ». Elle a ensuite été convoquée à la sous-préfecture de Sarcelles le 10 décembre 2024, et soutient sans être contredite que les agents au guichet ont refusé d’enregistrer sa demande formée au titre du décret du 19 novembre 2020 susvisé. Par deux courriels ultérieurs, le chef et son adjoint au bureau des ressortissants étrangers de la sous-préfecture de Sarcelles ont confirmé ce refus, en lui indiquant qu’elle ne relevait plus des dispositions invoquées. Le motif ainsi opposé par les services préfectoraux pour refuser d’enregistrer sa demande ne portait pas sur la complétude de son dossier, mais sur le bien-fondé de son droit au séjour. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement de sa demande opposé à Mme A a le caractère d’une décision faisant grief. Par suite, les mesures qu’elle sollicite sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions d’urgence et d’utilité, les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées, y compris celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 avril 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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