Annulation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 oct. 2024, n° 2201415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2201415, par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 30 août 2023, M. L… U… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. U… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, la matérialité des troubles allégués à l’ordre public n’étant pas démontrée ;
- l’arrêté repose sur une erreur de droit, l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ne permettant pas à la commune de se fonder sur l’absence d’aménagement et de surveillance de la plage pour édicter l’interdiction litigieuse ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, la mesure de police n’apparaissant ni nécessaire ni proportionnée aux buts poursuivis ;
- il institue une différence de traitement infondée et discriminatoire entre les pratiquants de kitesurf et les autres usagers de la plage de Pennedepie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2201431, par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2022 et le 24 août 2023, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2024 et non communiqué, M. R… M… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 2201432, par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 28 août 2023, M. H… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
IV. Sous le n° 2201433, par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 24 août 2023, M. I… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
V. Sous le n° 2201434, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2022 et le 10 septembre 2023, M. T… G… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
VI. Sous le n° 2201435, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2022 et le 28 août 2023, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2024 et non communiqué, M. O… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
VII. Sous le n° 2201436, par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2022 et le 27 août 2023, M. X… N… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
VIII. Sous le n° 2201456, par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 28 août 2023, M. E… Y… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
IX. Sous le n° 2201467, par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. Q… AA… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté institue une différence de traitement infondée et discriminatoire entre les pratiquants de kitesurf et les autres usagers de la plage de Pennedepie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
X. Sous le n° 2201468, par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 24 août 2023, M. P… V… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
XI. Sous le n° 2201479, par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 29 août 2023, M. J… K… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
XII. Sous le n° 2201480, par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 5 décembre 2023, M. B… F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
XIII. Sous le n° 2201670, par une ordonnance du 15 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Caen la requête de M. S… Z….
Par cette requête, enregistrée le 16 juin 2022, et un mémoire enregistré le 27 août 2023, M. S… Z… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pennedepie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête de M. U… enregistrée sous le n° 2201415.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la commune de Pennedepie, représentée par la SCP AB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants solidairement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de M. C…, requérant, et de Me Desmonts, avocat de la commune de Pennedepie.
Considérant ce qui suit :
Le 20 avril 2022, le maire de la commune de Pennedepie a pris un arrêté portant interdiction de la pratique du kitesurf sur l’ensemble de son littoral. M. U…, M. M…, M. A…, M. G…, M. D…, M. C…, M. N…, M. Y…, M. AA…, M. V…, M. K…, M. F… et M. Z…, qui indiquent pratiquer cette activité sportive sur le littoral normand, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Les requêtes de M. U…, M. M…, M. A…, M. G…, M. D…, M. C…, M. N…, M. Y…, M. AA…, M. V…, M. K…, M. F… et M. Z… sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
D’une part, en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». L’article L. 2213-23 du même code dispose en outre que : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés (…). / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance (…). / Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 321-9 du code de l’environnement : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. / L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines (…) ».
Si le maire est chargé par les dispositions citées au point 3 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Par l’arrêté contesté du 20 avril 2022, le maire de la commune de Pennedepie a interdit la pratique du kitesurf sur l’ensemble du littoral de la commune en se fondant sur les dangers liés à cette activité nautique, sur les difficultés d’accès à la plage pour les secours ainsi que les difficultés de stationnement et sur les exigences liées à la protection de l’environnement.
Si la commune produit des articles de presse recensant plusieurs accidents mortels dans la Manche et le Calvados ainsi qu’une étude menée par la ligue de voile de Normandie faisant état d’une augmentation récente dans la région des accidents mortels liés à la pratique du kitesurf, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence de circonstances locales particulières propres au territoire de la commune de Pennedepie, justifiant une interdiction totale de cette activité nautique sur son littoral. Par ailleurs, si plusieurs photographies produites par la commune attestent de la présence importante, à certaines périodes de l’année, de véhicules stationnés sur les chemins menant à la plage, rendant difficile l’accès au littoral notamment par les véhicules de secours, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation serait liée spécifiquement à la présence de pratiquants de kitesurf. Au surplus, le maire de la commune n’établit ni même n’allègue avoir pris, au titre des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement qui lui sont confiés par le code général des collectivités territoriales, les mesures nécessaires pour réglementer, eu égard aux nécessités de la circulation, l’accès et le stationnement des véhicules dans les voies situées à proximité du rivage. Enfin, si la commune fait valoir que son littoral se situe au sein du site Natura 2000 « Estuaire de la Seine » et qu’à ce titre il convient d’adopter des mesures visant à réguler la fréquentation liée aux loisirs nautiques, elle ne justifie ni de la nécessité, au regard des caractéristiques et de la superficie de son littoral, d’une interdiction totale de la pratique du kitesurf, ni des raisons pour lesquelles la restriction de l’accès au littoral serait circonscrite à cette catégorie d’usagers de la plage, alors que le document d’objectifs du site Natura 2000 « Estuaire de Seine » produit en défense mentionne que les activités balnéaires non motorisées n’ont qu’un « faible impact sur les habitats » des espèces animales et végétales.
Il résulte de ce qui précède qu’en interdisant de manière générale et absolue la pratique du kitesurf sur le territoire de sa commune, le maire de Pennedepie a pris une mesure de police qui n’apparaît pas adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté 20 avril 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Les requérants ne justifiant pas avoir engagé de frais particuliers pour déposer leur requête, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée sur le même fondement par la commune de Pennedepie soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Pennedepie du 20 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pennedepie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. L… U…, à M. R… M…, à M. H… A…, à M. I… D…, à M. T… G…, à M. O… C…, à M. X… N…, à M. E… Y…, à M. Q… AA…, à M. P… V…, à M. J… K…, à M. B… F…, à M. S… Z… et à la commune de Pennedepie.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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