Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2401465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme C A, représentée par la SELARL JL Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 novembre 2023, notifiée le 1er décembre 2023, par laquelle la commune de Bois-Colombes a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable n°DP 092 009 23 E0086 en date du 30 juin 2023, de l’arrêté de permis de démolir n°DP 092 009 23 E0007 du 19 juillet 2023 et de l’arrêté n°DP 092 009 23 E0120 du 28 août 2023, ensemble les décisions des 30 juin,19 juillet et 28 août 2023, par lesquelles la commune de Bois-Colombes ne s’est pas opposée aux travaux d’extension et de démolition projetés par M. D B.
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Bois-Colombes, représentée par la SELARL Centaure Avocat, conclut au non-lieu à statuer de la requête et demande à Mme A de lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la requérante déclare se désister de ses conclusions afin d’annulation et maintient celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A ni de la commune de Bois-Colombes les sommes demandées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Colombes titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Bois-Colombes et à M. D B.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401465
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