Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2402439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 28 novembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires reçues le 29 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire « salarié », ou à titre infiniment subsidiaire qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché de vices de procédure tirés de la consultation illégale du fichier intitulé « traitement des antécédents judiciaires », dès lors que l’habilitation de l’agent ayant consulté ledit fichier n’est pas démontrée et que le préfet ne justifie pas d’une saisine aux fins de demandes d’information des services de police ou de gendarmerie ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français et/ou de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, n’est pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée retenue par le préfet celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Bernard, représentant M. C.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain né le 27 octobre 1993 à Laayoune (Maroc), est entré irrégulièrement en France le 9 juin 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions du 12 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et du 28 février 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le préfet de la Manche a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 1er avril 2019. Après le rejet le 25 mai 2020 de la demande de réexamen de la demande d’asile de M. C par l’OFPRA, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2021. Le 25 janvier 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-87 du 1er septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l’instruction des demandes de délivrance de titre de séjour.
5. Dès lors que l’article 17-1 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour, ni la mesure d’éloignement sans octroi de délai, ni celles fixant le pays de destination et interdisant de retour sur le territoire français édictées par voie de conséquence. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que les services compétents pour connaître les suites judiciaires des infractions n’auraient pas été saisis. Dans ces conditions, le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, en précisant notamment la date d’entrée irrégulière du requérant en France, sa situation administrative, professionnelle et familiale. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments de la vie personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. C, qui indique être entré en France le 9 juin 2016 sans visa, s’est déclaré célibataire et sans charge de famille dans la demande de titre de séjour qu’il a signée le 25 janvier 2022. S’il fait valoir dans ses écritures s’être parfaitement intégré au sein de la commune de Condé-sur-Vire où il a exercé, avec l’appui d’une association caritative, une mission volontaire d’intégration sur le territoire communal en participant aux tâches dévolues au service des espaces verts de la commune du 24 août 2020 au 31 mai 2021, puis de juin 2021 à juin 2022 en exerçant une activité d’entretien des espaces verts en qualité d’agent contractuel, il n’établit pas, par les seuls documents professionnels qu’il produit et qui attestent de son engagement et son sérieux, avoir tissé des liens amicaux et personnels intenses et stables en France. S’il se prévaut de « partager le quotidien » d’une ressortissante française depuis mars 2022, excepté selon ses termes une interruption de quelques mois, il ne produit qu’une attestation du 15 septembre 2024 de Mme A selon laquelle il partage le quotidien des quatre enfants qu’elle accueille chez elle en tant qu’assistante familiale, des photos non datées de lui avec des enfants, ainsi qu’une copie de souscription commune avec Mme A d’un contrat d’abonnement au service de l’eau potable de Saint-Lô agglo du 29 mars 2024 et une attestation, postérieure à la décision attaquée, d’un fournisseur d’électricité du 6 septembre 2024 indiquant que Mme A et lui sont titulaires d’un contrat pour une adresse commune. Enfin, s’il se déclare athée et soutient que plusieurs membres de sa famille sont présents sur le territoire français, il ne justifie que de la présence de sa sœur aînée pour laquelle il produit la décision du 30 avril 2024 de la CNDA lui octroyant le statut de réfugiée en raison de son athéisme. Il ressort des déclarations du requérant dans le formulaire de demande de titre précité que sa mère, deux sœurs et un frère résident dans son pays d’origine, où il ne justifie pas être isolé et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, contrairement à ce qu’il allègue, M. C ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Manche n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 de cet accord de cet accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour en tant que salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. En l’espèce, après avoir indiqué que M. C ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entendu faire usage de son pouvoir discrétionnaire en examinant la situation du requérant. Il ressort des pièces du dossier que si M. C a bénéficié, dans le cadre d’une convention de mise à disposition par une association caritative, d’une mission de gestion d’espaces verts au sein de la commune de Condé-sur-Vire durant neuf mois entre août 2020 et mai 2021, puis a été employé en qualité d’agent contractuel des espaces verts sur la base d’un contrat à durée déterminée de douze mois de juin 2021 à juin 2022 par la commune de Condé-sur-Vire, cette dernière activité était liée à un accroissement temporaire d’activité. En tout état de cause, le seul fait de détenir un contrat de travail n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis huit années, la seule durée de présence en France ne constitue pas un motif exceptionnel au séjour. En outre, les autres éléments dont fait état M. C, à savoir sa relation avec une ressortissante française, son attachement aux enfants placés auprès d’elle et son athéisme, ne peuvent être regardées, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 et en l’absence d’éléments circonstanciés, comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, le préfet de la Manche n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, si le préfet de la Manche demande une substitution de base légale en retenant comme fondement de la décision l’article 3 de la convention franco-marocaine, il est constant que M. C n’a pas présenté sa demande sur ce fondement mais a uniquement demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. La décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans le pouvoir général de régularisation du préfet pour examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. C. Il en résulte que M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, cet aspect étant régi par l’article 3 de l’accord franco-marocain. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision refusant l’admission au séjour, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3, dont le préfet de la Manche a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa situation professionnelle et sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
18. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Manche se serait cru à tort en situation de compétence liée. Au cas d’espèce, M. C s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées le 1er avril 2019 et le 5 mai 2021, de sorte qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement édictée à son encontre. Une telle circonstance suffit à fonder la décision attaquée, dont la rédaction ne révèle pas que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Il suit de là que le préfet de la Manche pouvait valablement refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
19. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir son temps de présence en France, M. C ne justifie pas que l’ancienneté de sa présence constituerait une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au vu de laquelle la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
25. M. C se borne à soutenir qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour au Maroc au motif qu’il est athée et qu’il a subi des pressions familiales. S’il produit des documents d’organismes humanitaires de 2018 et 2020 sur la liberté de penser au Maroc et la décision de la CNDA accordant à sa sœur le statut de réfugiée compte tenu de ses convictions, ces seuls éléments ne justifient pas les allégations dont il se prévaut au regard de sa situation personnelle. Dans ces conditions, les demandes d’asile de M. C ayant été définitivement rejetées et en l’absence de pièce permettant d’établir la véracité et l’actualité de ces allégations, il n’établit pas qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. II résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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