Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », et à titre très subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché à ce titre d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les observations de Me Llinares, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 octobre 1991, a demandé le 15 novembre 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté contesté, qui vise, d’une part, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, expose le fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressée, les motifs de refus et les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale, expose avec suffisamment de précision les éléments ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A… sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. L’arrêté en litige satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
D’une part, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d’étudiante, sans demander la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions sur le fondement desquelles le préfet n’a donc pas examiné son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant et doit être également écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article R. 433-1 du même code : « « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. »
Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée était inscrite pour l’année universitaire 2024/2025 à une formation à distance. Un tel enseignement, qui ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire le suivre, n’est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a dû réaliser, dans le cadre de sa formation pour l’année scolaire 2024-2025, un premier stage sur la période du 2 septembre au 13 octobre 2024, puis un stage de six semaines à partir du 3 février 2025, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas effectuer ces stages dans son pays d’origine. La seule convocation aux examens du brevet de technicien supérieur en assurance, ne saurait justifier la délivrance d’un titre de séjour dès lors que ceux-ci se déroulent sur une période inférieure à un mois et qu’il est dès lors loisible à l’intéressée de solliciter l’obtention d’un visa court séjour à cette fin. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant refus de séjour n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’enfant de nationalité française de l’intéressée étant né le 1er avril 2025, soit postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, dès lors que Mme A… n’a pas demandé de titre de séjour en sa qualité de mère d’un enfant français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » doit également être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». L’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui est entrée sur le territoire français en 2021 sous couvert d’un visa étudiant et qui s’y est maintenue régulièrement en bénéficiant de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant », déclare être en concubinage avec un ressortissant français et partager avec celui-ci un domicile commun depuis le 1er janvier 2023, elle ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale en France, ne justifie d’aucune intégration significative dans la société française en dehors de ses études, qu’elle n’atteste toutefois pas avoir menées à leur terme, et n’est pas dénuée de tout lien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et au caractère récent de sa relation de couple, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 11, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son enfant, postérieure à l’édiction de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours fixée par l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 visée ci-dessus comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celles de l’article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d’une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l’arrêté attaqué précise, en son article 2, que la situation personnelle de Mme A… ne justifie pas qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé à bénéficier d’un délai de départ supérieur à trente jours, ni même qu’elle aurait porté son état de grossesse à la connaissance de l’administration. D’autre part, eu égard à ce qui a été exposé précédemment s’agissant de la situation personnelle de Mme A… et à la naissance, postérieure à la décision contestée, de son enfant, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui est inopérant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Llinares et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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