Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 déc. 2024, n° 2412819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A se disant Alex B, représenté par Me Romanet Duteil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’elle méconnaît son droit au séjour permanent ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an porte une atteinte manifeste à la liberté de circulation en méconnaissance de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
La requête a été communiquée, le 20 décembre 2024, au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Romanet Duteil, avocat de M. A se disant B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise notamment que le requérant dispose d’un droit au séjour permanent en qualité de ressortissant communautaire, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et que M. B dispose de garanties de représentation ;
— les observations de M. A se disant B ;
— les observations de Me Renaud-Akni, subsituant Me Tomasi, avocat de la préfecture de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Alex B, ressortissant italien né le 28 janvier 2005, serait entré en France en 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A se disant B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A se disant B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Isère, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Isère du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° : / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".
7. Si le requérant soutient être arrivé en France en 2015, il n’établit pas avoir résidé en France dans le respect de l’une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, faute d’avoir acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du même code à la date de l’arrêté en litige, M. A se disant B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est fondé sur les interpellations répétées dont M. A se disant B a fait l’objet le 16 avril 2022 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 22 juillet 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, conduite d’un véhicule sans permis ainsi que pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 9 mars 2023 pour vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 15 mai 2024 pour recel de bien provenant d’un vol et le 18 décembre 2024 pour vol par effraction dans un local d’habitation en réunion. M. A se disant B se borne à soutenir, sans contester la matérialité des faits, qu’il était mineur lors de la plupart de ces interpellations et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
10. Par ailleurs, M. A se disant B ne détient aucun document de nature à justifier son identité. Il serait entré en France selon ses déclarations en 2015. Toutefois, il n’établit pas l’ancienneté de son séjour sur le territoire national ni le fait d’être dépourvu de toute attache hors de France. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une part, de ressources pour lui-même voire pour sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français alors qu’il déclare ne pas exercer d’activité professionnelle ni d’autre part, d’une intégration sur le territoire national. Enfin, l’hébergement dont il se prévaut relève d’un dispositif d’insertion mis en œuvre pour une durée limitée. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation au regard et sur le fondement des dispositions législatives citées aux points 6 et 8, considérer que la présence de M. A se disant B en France était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. Si M. A se disant B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il ne l’établit pas, tel que cela a été précédemment exposé. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il est père d’une enfant française, née le 10 avril 2024, issue de sa relation avec Mme E B, ressortissante française, avec laquelle il serait religieusement marié. Toutefois, il ne justifie pas de ses liens avec Mme B ni d’un lien de filiation avec l’enfant reconnue uniquement par sa mère, le 15 avril 2024. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son interpellation, être domicilié à une adresse différente de celle où réside Mme B avant d’invoquer une adresse située à Echirolles. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches hors de France. Par suite, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que le comportement de M. A se disant B représente, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision/ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel () ».
16. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 9 et 10 du présent jugement, le comportement du requérant, qui représente une menace pour l’ordre public, caractérise l’urgence à ce qu’il quitte le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que M. A se disant B n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas, à la date de la décision en litige, une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Isère, en prenant une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an soit une durée inférieure à la durée maximale, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, méconnu l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni l’article 45 de la Charte européenne des droits fondamentaux ni l’article 27 de la directive du 29 avril 2004, la législation européenne précitée prévoyant la possibilité de restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique. Eu égard aux circonstances exposées précédemment le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de circulation pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Alex B et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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