Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2304090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 20 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 17 231,10 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’accident de service dont il a été victime le 4 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à chercher la responsabilité sans faute de l’Etat à raison des préjudices imputables à l’accident de service dont il a été victime le 4 décembre 2020 et reconnu comme tel par l’administration ;
- il demande le versement de la somme totale de 17 231,10 euros, soit 12 600 euros au titre de l’IPP évaluée au taux de 7 % par le médecin agréé par l’administration ; 373,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, au taux de 25% du 4 décembre 2020 au 7 février 2021 et 257,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, au taux de 10 % du 8 février 2021 au 31 mai 2021 ; 4 000 euros au titre du pretium doloris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence et à ce que la requête soit transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2025 et 28 janvier 2025, ce dernier non communiqué, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à ce qu’il ne soit fait droit aux conclusions de M. C… qu’à hauteur d’un montant d’indemnisation définitif maximum de 6 918,46 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire la somme de 2 000 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé provision n°2304091 du 21 septembre 2023, soit un reste à verser de 4 918,46 euros.
Il fait valoir que :
- M. C… a été victime d’un accident le 4 décembre 2020, reconnu imputable au service le 12 janvier 2021 et compte tenu des conclusions du médecin expert médico-légal rendues le 3 novembre 2021, il ne peut qu’admettre la réalité des préjudices subis ;
- en ce qui concerne le montant des indemnisations : elle ne peut être calculée en application du barème Mornet 2020 qui est un outil méthodologique à destination des magistrats judiciaires, l’administration disposant, sous le contrôle du juge administratif, de son pouvoir d’appréciation ;
- l’évaluation détaillée dans la fiche d’évaluation annexée à son mémoire, s’appuyant sur la jurisprudence administrative pour évaluer poste par poste de préjudice, dans le respect des nomenclature Dinthilac consacrée par le Conseil d’Etat, permettrait d’effectuer une juste réparation des préjudices subis, dont le montant total ne saurait, en tout état de cause, dépasser 6 918,46 euros ;
- les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées dès lors que le présent litige aurait pu être évité par une demande de règlement amiable qui ne lui est jamais parvenue.
Des pièces complémentaires produites pour le requérant à la demande du greffe sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 11 septembre 2025 et ont été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance du 21 septembre 2023 par laquelle le juge des référés a condamné le ministre de l’intérieur à verser à M. C… une provision d’un montant de 2 000 euros ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique.
.
Considérant ce qui suit :
M. C…, brigadier-chef de police, en fonction à la circonscription de sécurité publique de Montpellier (Hérault) a été victime, le 4 décembre 2020, d’un accident de service qui a été reconnu imputable au service le 12 janvier 2021 et pour lequel il a bénéficié d’un arrêt de travail du 4 décembre 2020 au 7 février 2021. Une expertise médicale, ordonnée par le tribunal judiciaire, a été rendue le 23 avril 2022. Par la présente requête, M. C…, qui a obtenu par ordonnance du juge des référés du présent tribunal une provision de 2 000 euros, demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 17 231,10 euros en réparation des préjudices personnels subis du fait de son accident de service et de ses conséquences.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud indique avoir reconnu, par une décision du 12 janvier 2021, l’imputabilité au service de l’accident dont M. C… a été victime le 4 décembre 2020. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à demander la condamnation de l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne les préjudices subis par le requérant :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que le rapport final d’expertise médicale a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 ou 25%, du 4 décembre 2020 au 7 février 2021 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 ou 10% du 8 février 2021 au 31 mai 2021, date à laquelle a été fixée la consolidation, M. C… étant alors âgé de 46 ans. Il y a lieu, en prenant un forfait journalier de 17 euros pour un déficit total, correspondant à 4,25 euros pour un déficit à 25% et 1,70 euros pour un déficit à 10 %, de fixer la réparation de ce chef de préjudice à la somme globale de 475 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire, le docteur A…, dans son rapport du 3 novembre 2021 a fixé à 2 % l’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. C…. Celui-ci ne peut utilement se prévaloir du taux de 7 % évoqué dans le courrier de l’administration du 4 janvier 2023, celui-ci correspondant à l’estimation retenue par un autre médecin expert dans le cadre d’une demande d’indemnisation des préjudices du requérant au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels, susceptibles d’être indemnisés dans le cadre d’une allocation temporaire d’invalidité. Compte tenu de son âge, 46 ans, au jour de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 3 200 euros.
Sur les souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que l’expert retient des souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 3 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il a subis à hauteur de la somme de 6 875 euros, sous déduction de la provision de 2 000 euros accordée en référé.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 6 875 euros, sous déduction de la provision de 2 000 euros accordée par ordonnance du 21 septembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au Ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la zone de défense et sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
La rapporteure
M. E… La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
La greffière,
M. D….
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