Rejet 21 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 21 nov. 2023, n° 2300677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 août 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui imposent pas de justifier de ses conditions de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie des conditions d’hébergement durant son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis afin d’exercer l’emploi de technicien de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société « MBS services ». Par une décision du 2 août 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 5 décembre 2022, dont M. A C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si une décision consulaire est motivée, l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement par le requérant. Toutefois, il résulte des mentions de l’accusé de réception transmis à M. A C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui indiquant expressément qu’en l’absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire du 2 août 2022, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce, s’agissant de la motivation en fait, du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / 2° () du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ».
4. En application des dispositions précitées, l’autorité consulaire saisie d’une demande de délivrance de visa de long séjour est fondée à solliciter les justificatifs nécessaires à l’examen des conditions de séjour du demandeur durant toute la période de présence sur le territoire français. Par suite, la commission de recours, qui s’est approprié le motif de rejet de la décision consulaire, n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande de délivrance d’un visa au profit de M. A C, au motif que les justificatifs des conditions de séjour produits par le requérant étaient incomplets et/ou non fiables.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, de nature à révéler que l’intéressé demande ce visa à d’autres fins que son projet d’emploi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été recruté par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022 pour occuper un emploi de technicien de réseaux câblés de communication en fibre optique au sein de la société « MBS services ». Pour établir l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et d’autre part, cet emploi, il produit un diplôme de brevet de technicien supérieur (B.T.S) en réseau fibre optique, délivré le 22 juillet 2019 par deux organismes dont les logos figurent en en-tête du document : l’école « Arts et Métiers » et l’agence tunisienne de la formation professionnelle. Il est cependant constant, ainsi que le fait valoir le ministre, que ces structures ne dispensent pas de formations ni ne délivrent de diplômes dans le secteur de la fibre optique. En outre, le courriel produit par le ministre, daté du 31 mars 2023, émanant de la direction d’évaluation et de certification des diplômes tunisiens, informant l’autorité consulaire que le diplôme joint par M. A C à sa demande de visa est falsifié et contient des informations incorrectes, confirme l’inauthenticité de ce diplôme. Le caractère apocryphe de l’attestation de stage émanant de la société tunisienne Sotetel, produite par le requérant, est également établi, dès lors que la durée du stage indiquée (cinq mois en 2019) et la localisation à six heures de route du domicile du demandeur ne sont manifestement pas compatibles avec la formation précitée que M. A C prétend avoir suivi sur la même période. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’établit pas justifier d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle en lien avec l’emploi qu’il entend occuper en France. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif implicitement formulée par le ministre, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de recours a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 2 août 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Congé de maladie ·
- Fins ·
- Retraite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union civile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Pays
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Service ·
- Victime ·
- Défense ·
- Classes ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.