Annulation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 21 févr. 2024, n° 2200755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, représenté par Me Giard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont il bénéficie ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de justification d’une délégation de signature au bénéfice de son auteur, la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’en méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le renouvellement du certificat étant automatique sans possibilité de restriction liée à l’ordre public ; en outre, il travaille et réside sur le territoire français depuis vingt-quatre années, travaille actuellement en intérim comme mécanicien et est père de cinq enfants dont deux qui sont majeurs et de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Portès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 25 mars 1975 à Maghnia (Algérie), de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France, sous couvert d’un visa court séjour, le 27 septembre 1999. Il s’est marié, le 18 octobre 1999, avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence, avec laquelle il a eu quatre enfants et dont il s’est séparé, leur divorce ayant été prononcé en 2020. Il a bénéficié, le 1er octobre 2011, d’un certificat de résidence algérien, valide jusqu’au 30 septembre 2021. Le 31 août 2021, il en a demandé le renouvellement mais, par une décision du 11 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques y a opposé un refus et lui a délivré une carte de résident d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse le renouvellement du certificat de résidence algérien.
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. () ».
3. Il résulte des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. Dès lors, l’administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence.
4. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement du certificat de résidence en litige est fondé sur la circonstance que M. A est défavorablement connu des services de police et que sa présence en France constituerait ainsi, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en opposant ce motif, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien opposé à M. A, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Le motif du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques délivre à M. A un certificat de résidence. Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien délivré à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. A un certificat de résidence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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