Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 févr. 2026, n° 2507043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Pays de Grasse à lui verser la somme de 14 679,50 euros en réparation du préjudice résultant de travaux de voirie ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse soit de supprimer la goulotte goudronnée réalisée devant son accès à la voirie, soit de réaliser un caniveau surmonté de grilles métalliques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de la communauté d’agglomération du Pays de Grasse statuant sur la demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent. M. A… se borne à exposer qu’il a envoyé à cette collectivité, par courriels et courrier postal recommandé avec accusé de réception, la réclamation dont il joint copie. Malgré l’invitation adressée à M. A… tendant à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, satisfait à cette obligation. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait le 13 février 2026,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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