Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 août 2025, n° 2503529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du jury de l’université de Picardie Jules Verne le contraignant à redoubler sa deuxième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives mention « entraînement sportif », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Picardie Jules Verne de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ce, afin de permettre son inscription provisoire en troisième année de licence.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée universitaire est prévue pour le mois de septembre 2025 et que son redoublement risque de lui faire perdre une année entière d’études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est la conséquence d’une erreur d’information et d’une ambiguïté imputable à l’université et non d’un manquement de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. M. B A, étudiant en deuxième année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives mention « entraînement sportif » à l’université de Picardie Jules Verne, n’a pas été admis en troisième année de licence à l’issue de l’année universitaire 2024-2025. Si le requérant présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision, révélée par son relevé de notes, par laquelle le jury de l’université de Picardie Jules Verne le contraint à redoubler sa deuxième année de licence, l’intéressé, qui d’ailleurs ne produit pas la décision attaquée, n’a pas davantage joint à sa demande, la copie du recours à fin d’annulation qu’il a présenté au tribunal. Ce faisant, la présente requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 26 août 2025.
La juge des référés,
signé
P. BEAUCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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