Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 avr. 2026, n° 2604450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouboutou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel la présidente du conseil régional de la région Ile-de-France a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service et l’a placé en position de congé de maladie ordinaire du 24 décembre 2024 au 11 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la région Ile-de-France de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 décembre 2024 et de procéder à son rappel de traitement sur toute la période durant de laquelle il n’aurait pas perçu l’intégralité de son traitement, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision, qui le place rétroactivement en position de congé de maladie ordinaire, a pour effet de le rendre redevable d’un rappel de traitement de plus de 18 000 euros, réduit son traitement futur et le place dans une position statutaire incertaine dès lors qu’il a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire alors qu’il est toujours en arrêt de travail ; il se trouve placé dans une situation financière extrêmement difficile alors qu’il a trois enfants mineurs à charge, qu’il doit faire face à des charges courantes importantes, qu’il présente une dette fiscale qui a fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur le 3 mars 2026 et que son compte bancaire affiche un solde quasi nul ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que la transmission du rapport du chef d’établissement, le 19 décembre 2024, lui reprochant des manquements professionnels avec un ton accusateur et vindicatif constitue un point de rupture dans un contexte de dégradation continue de ses conditions de travail marqué par un sous-effectif, une surcharge de travail, des infrastructures défaillantes, l’absence de politique de prévention et des accusations humiliantes et infondées ; il souffre d’un état anxiodépressif réactionnel, sans état antérieur ni antécédent médical, en lien direct avec ses conditions de travail difficiles au sein du lycée ;
- la décision portant placement en congé de maladie ordinaire est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que son état de santé est imputable au service et qu’il doit donc être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2026, la région Ile-de-France, représentée par Me Magnaval conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de toute ressource mais a seulement pour conséquence de le placer en congé de maladie ordinaire ; le requérant peut solliciter un congé de longue maladie lequel ouvre droit au maintien de l’intégralité du traitement pendant une durée d’un an ; les conséquences financières alléguées, notamment au titre d’un éventuel indu de rémunération, ne présentent aucun caractère irréversible, dès lors que leur recouvrement peut faire l’objet de mesures d’aménagement, telles qu’un échelonnement ; le requérant n’établit pas en outre que son niveau d’épargne et de ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que la lettre du proviseur du 19 décembre 2024, qui intervient dans un contexte de dégradation continue de la manière de servir du requérant, ne caractérise pas un événement soudain et violent susceptible de recevoir la qualification d’accident de service ; son état n’est pas imputable au service ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604448 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 avril 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Bouboutou, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’urgence principalement financière de la situation, compte tenu du rappel de traitement qui est demandé au requérant, alors qu’il est désormais privé de revenus dès lors que ses droits à congé de maladie ordinaire sont épuisés ; qui insiste également sur la circonstance que le rapport du 19 décembre 2024, au regard des termes employés et du contexte dans lequel il intervient, ne caractérise par un exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
et les observations de Me Magnaval, représentant la région Ile-de-France, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui insiste sur la circonstance que le courrier du 19 décembre 2024, s’il contient des critiques à l’encontre de M. A…, ne matérialise pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique ni un évènement soudain alors que la manière de servir du requérant a été remise en question dès le mois de février 2023 ; qui indique que les alertes dont se prévaut M. A… ont été émises pour l’essentiel après son arrêt de travail ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. » Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel la présidente du conseil régional de la région Ile-de-France a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service et l’a placé en position de congé de maladie ordinaire du 24 décembre 2024 au 11 décembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la région Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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