Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 déc. 2024, n° 2405028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière :
. en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendue ;
. dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a reçu, avant son entretien, l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
. dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Duterde, substituant Me Seyrek pour Mme B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné les raisons du départ de l’intéressée de son pays d’origine. Ont également été entendues les observations de Mme B, assistée par téléphone de M. C, interprète en langue anglaise, qui a apporté des précisions sur les modalités selon lesquelles elle a déposé sa demande d’asile en préfecture et sur son séjour en France, où elle a adhéré à une association locale de défense des droits des personnes LGBTI+.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 02, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante nigériane née le 15 avril 1985, a déposé une demande d’asile, le 30 mai 2024, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio a permis de constater qu’un visa a été délivré à l’intéressée le 22 mars 2024 par les autorités espagnoles, qui ont implicitement accepté la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l’arrêté attaqué du 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et ce que Mme B n’a pas contesté à l’audience, qu’elle s’est vue remettre, le 30 mai 2024, les brochures en langue anglaise, qu’elle comprend, contenant l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et ce que Mme B n’a pas contesté à l’audience, que celle-ci a bénéficié d’un entretien assuré par une personne dont la qualification n’est pas sérieusement remise en cause et au cours duquel elle a bénéficié d’un interprète en langue anglaise, à l’issue duquel l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile a pu être déterminé. Mme B n’allègue enfin pas ne pas avoir pu faire utilement état de l’ensemble de ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme B ne conteste pas avoir pu faire valoir ses éventuelles observations de manière utile et effective dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile. Son droit à être préalablement entendue ainsi satisfait avant que n’intervienne la décision attaquée, n’imposait pas au préfet de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect de son droit à être entendue préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecte défavorablement, doit être écarté.
7. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ».
9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. Si Mme B fait état de « jurisprudences et articles de presse, qui contiennent effectivement des renseignements généraux sur les défaillances systémiques en Espagne » ou d’un « afflux important de réfugiés » auquel ce pays doit faire face, elle ne les verse pas à l’instance, ni ne met à même le juge de les consulter. Elle n’apporte en outre aucun commencement de preuve quant aux traitements inhumains et dégradants qu’elle allègue avoir subi dans ses écritures, et qu’elle n’a au demeurant pas évoqués à l’audience. Mme B ne démontre pas ce faisant l’existence d’une défaillance systémique, en Espagne, dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions doivent être écartés.
11. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
12. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Si Mme B fait état des raisons pour lesquelles elle a quitté son pays d’origine et qu’elle encourt des risques pour sa vie ou son intégrité physique, elle n’allègue pas que les autorités espagnoles ne procèderont pas à un examen particulier de sa situation dans le cadre de sa demande d’asile. Si elle indique bénéficier d’un suivi médical, elle n’établit pas, ni même n’allègue qu’il ne pourrait être poursuivi en Espagne, ni davantage que son transfert aux autorités espagnoles entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Enfin, elle a déclaré ne pas avoir d’attaches familiales en France. Par suite, en dépit de son engagement associatif allégué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Seyrek et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J. ALa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Attribution
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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