Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juil. 2025, n° 2501311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B conteste devant le tribunal les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs a rejeté ses demandes tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources associé à l’AAH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l’article L. 241-6 [du code de l’action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () « . Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : » Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
3. L’article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, prévoit que : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions, que la requête de M. B qui est dirigée contre des décisions relatives à l’allocation adulte handicapé et au complément de ressources associé à cette aide ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Montbéliard compétent pour statuer sur la requête de M. B en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Montbéliard (Pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Fait à Besançon le 17 juillet 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501311
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