Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2107666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2021 et 3 juin 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Guin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Serres a refusé d’abroger la délibération du conseil municipal n° 2018-071 du 29 novembre 2018 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Serres en tant qu’elle classe en zone N les parcelles cadastrées section B n° 983 et 986 situées lieu-dit La Gineste sur le territoire de la commune de Serres ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Serres d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion de son conseil municipal l’abrogation de la délibération n° 2018-071 du
29 novembre 2018 en tant qu’elle classe en zone N les parcelles cadastrées section B n°s 983 et 986 situées lieu-dit La Gineste sur le territoire de la commune de Serres d’une part, ainsi que la prescription d’une procédure de révision allégée pour changer le zonage desdites parcelles, d’autre part, le tout dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune de Serres d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone N les parcelles cadastrées section B n° 983 et 986 situées lieu-dit La Gineste sur le territoire de la commune de Serres d’une part, ainsi que d’approuver une procédure de révision allégée pour changer le classement desdites parcelles, d’autre part, le tout dans le délai d’un an suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Serres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— le classement en zone N des parcelles cadastrées section B n° 983 et 986 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022 ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 26 août 2022, la commune de Serres, représentée par Me Reina, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 août 2022, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Guin, représentant M. A, et de Me Dech, représentant la commune de Serres.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 29 novembre 2018, le conseil municipal de la commune de Serres a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU). Par courrier du 29 juin 2021, reçu le 1er juillet 2021, M. B A a demandé au maire de la commune de Serres d’abroger cette délibération en tant que le PLU classe en zone N ses parcelles cadastrées section B n° 983 et 986 situées lieu-dit « La Gineste » sur le territoire de la commune de Serres. Par décision du 12 juillet 2021, réceptionnée le 15 juillet 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de Serres a refusé de donner une suite favorable à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
3. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ». Aux termes de l’article L. 122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : / a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation ; / b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale ".
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone N, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles se situent au sein d’un vaste espace naturel, partiellement boisé, surplombé par la colline de la Gineste, qu’elles ne comportent aucune construction et que, au surplus, les seules constructions se situant à proximité immédiate sont situées en zone agricole. Si M. A fait valoir que la parcelle n° 983 a été précédemment classée en zone constructible, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de son classement en zone naturelle dès lors que nul n’a de droit acquis au maintien d’un texte règlementaire. Par ailleurs, la circonstance invoquée que les parcelles soient raccordées ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle.
6. D’autre part, il ressort du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Serres que celle-ci a entendu « préserver et mettre en valeur la richesse des paysages et des milieux ». A ce titre, le secteur de la Gineste a été identifié comme faisant partie des « principales continuités écologiques à préserver » et est donc visé par les objectifs de préservation des milieux naturels, de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain qui ressortent expressément du plan d’aménagement et de développement durable. A cet égard, il est précisé que la surface constructible à bâtir doit l’être
« en densification et en mutation du tissu urbain existant ». Or, il ressort du rapport de présentation, dans sa partie relative à l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés, que les parcelles en litige n’ont pas été identifiées comme des surfaces restant à bâtir. Ainsi, leur classement en zone naturelle participe à la réalisation des orientations du projet d’aménagement et de développement durable. Enfin, si le requérant invoque, au soutien de son argumentation, les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, celles-ci ne sauraient être applicables dans le cas d’espèce, dès lors que les parcelles en litige se situent en dehors des parties urbanisées de la commune. Il s’ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone naturelle des parcelles n° 983 et n° 986 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Serres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que réclame la commune de Serres au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Serres tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Serres.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme. Hogedez, présidente,
— Mme Coppin, première conseillère,
— Mme Arniaud, première conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
No 2107666
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