Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2306532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 28 avril 2025, M. I… C…, et M. A… C…, ainsi que M. E… D…, Mme F… J… et Mme G… J…, agissant en leur qualité d’ayant droit de Mme H… K…, représentés par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 105 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande indemnitaire préalable du 30 décembre 2022 en réparation des préjudices subis personnellement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- du fait de la carence fautive de l’Etat, M. B… C…, leur père, a été exposé entre 1975 et 1979 à des rayonnements ionisants sur des sites d’expérimentation nucléaire et que cette exposition est à l’origine du cancer du poumon diagnostiqué en 1989, ayant entraîné son décès le 31 janvier 1990 ;
- en tant que victimes indirectes, elles subissent des préjudices par ricochet du fait du décès de M. C…, distincts des préjudices subis par ce dernier et ayant donné lieu à l’indemnisation versée par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30 000 euros au titre du préjudice moral d’affection et de 5000 euros au titre du préjudice moral d’accompagnement, soit un montant total de 35 000 euros pour chacun des trois enfants de M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la créance dont se prévalent les requérants est prescrite ;
à titre subsidiaire, ni la faute de l’Etat ni le lien de causalité ne sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure,
les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a été affecté en qualité d’ingénieur du commissariat à l’énergie atomique sur le site d’expérimentations nucléaires en Polynésie Française, à Mururoa, entre le 24 février 1975 et le 28 septembre 1979, ainsi qu’à Tahiti, entre le 26 juin 1978 et le 28 septembre 1979. Un cancer du poumon lui a été diagnostiqué en 1989, qui a conduit à son décès le 31 janvier 1990. Le 11 août 2011, Mme H… C… épouse D…, sa fille, a présenté, au titre de l’action successorale, une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français qui a été rejetée après avis du comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN) par une décision du ministre de la défense du 1er décembre 2014. Par un jugement du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision du ministre de la défense du 1er décembre 2014 et a enjoint au CIVEN de réexaminer, dans un délai de trois mois, sa demande. Le 2 octobre 2018, le CIVEN, après avoir diligenté une expertise médicale, a adressé à Mme C… épouse D…, en tant qu’ayant-droit de son père, une offre d’indemnisation d’un montant de 67 568 euros qui a été acceptée. Par un courrier du 29 décembre 2022, les consorts C… ont adressé, en tant que victimes indirectes, une demande d’indemnisation préalable au ministère des armées. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, les requérants demandent, par la présente requête, l’indemnisation de leurs préjudices personnels qu’ils évaluent à la somme globale de 105 000 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
M. B… C… étant décédé le 31 janvier 1990, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont les requérants demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l’instruction que Mme H… C… épouse D… a saisi le CIVEN le 11 août 2011 d’une demande d’indemnisation, en sa qualité d’ayant-droit de son père décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, et que le président de cette instance a rejeté sa demande par décision du 1er décembre 2014. Dans ces conditions, à la date de cette demande d’indemnisation devant le CIVEN, Mme D… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes sur le lien de causalité entre l’exposition aux rayons et le décès de son père. Il n’est pas allégué et il ne résulte pas de l’instruction que les frères de Mme D… ne disposaient pas des mêmes indications suffisantes que leur sœur à cette même date. Ainsi, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2012, la réparation des préjudices personnels subis par MM. I… et A… C…, et Mme H… C… épouse D… ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans courant jusqu’au 31 décembre 2015.
Si les requérants invoquent la circonstance que l’indemnisation des préjudices subis par M. B… C…, qui a été adressée par le CIVEN à Mme D…, en sa qualité d’ayant-droit, n’est intervenue que le 2 octobre 2018, à la suite de la reconnaissance du caractère radio-induit du cancer de M. C… par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 8 mars 2018, cette circonstance concerne un autre dommage, celui subi personnellement par M. B… C… en tant que victime directe, dans le cadre d’un régime de responsabilité spécial et distinct instauré par la loi du 5 janvier 2010, de sorte qu’une telle proposition n’a pu avoir un effet interruptif sur le délai de prescription quadriennale opposé en défense. Or, les requérants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur père que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était ainsi acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2015.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ministre des armées, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts C… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C…, M. A… C…, M. E… D…, Mme F… J… et Mme G… J…, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie, en sera adressée au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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