Annulation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 24 janv. 2025, n° 2302087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2302087, et un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, M. Yves Chauchat, représenté par Me Hélène Cayla-Destrem, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’a muté dans l’intérêt du service à compter de la date de sa notification et la décision du 15 janvier 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de cette mutation ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères de le réintégrer dans ses fonctions au consulat général de France à Toronto (Canada) ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans tous les cas, de prendre des mesures pour protéger sa santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— ses conclusions contre le courriel du 15 janvier 2023, qui a des conséquences sur sa situation juridique et constitue ainsi une décision faisant grief, sont recevables ;
— les décisions attaquées qui, entraînant une diminution de ses responsabilités, portant atteinte à sa situation professionnelle et traduisant une volonté de le sanctionner, sont constitutives d’une sanction déguisée, ont été prises en considération de sa personne sans être précédées, en l’absence dans son dossier des éléments constitutifs de l’enquête administrative, d’une procédure contradictoire, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— adoptées sans prise en compte de sa situation de famille, elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une violation de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
— le mutant pour avoir subi et relaté des faits de harcèlement moral et sans tenir compte de sa situation familiale, elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une violation des dispositions des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
— lui imposant la prise de ses congés annuels pour la totalité de son reliquat sans qu’il ait été consulté et sans qu’il l’ait demandé, la décision du 15 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— prononçant une sanction qui n’est pas prévue par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique elles sont dépourvues de base légale ;
— les manquements qui lui sont reprochés dans ses fonctions de régisseur ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la lettre du 15 janvier 2023, qui ne fait pas grief, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2311630, et des mémoires, enregistrés les 17 septembre et 30 octobre 2024, M. Yves Chauchat demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— en reconnaissant, par la saisine du procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, que le courrier anonyme adressé à son épouse, qui contient des violences, des injures, des menaces, des outrages et des faits de harcèlement qui constituent des atteintes volontaires à leur intégrité, constitue un délit ou un crime et en refusant pourtant de lui accorder la protection fonctionnelle, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a méconnu les dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique ;
— en ne prenant aucune mesure de protection, notamment en ne déposant pas plainte, et en n’entreprenant aucune enquête interne alors que le courriel anonyme se revendique comme provenant d’agents ou d’anciens agents du consulat général et qu’un faisceau d’indices précis et concordants quant à l’auteur invitait, au moins, à interroger les agents du consulat, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a besoin de la protection fonctionnelle pour la prise en charge de ses frais d’avocat dans le cadre d’une plainte contre X avec constitution de partie civile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 14 octobre et 13 novembre 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— les observations de Me Delavay pour M. B pour la requête n° 2302087 et celles de M. B pour la requête n° 2311630 ;
— et les observations de Mme A pour le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Une note en délibéré, présentée par Me Cayla-Destrem pour M. B pour la requête n° 2302087, a été enregistrée le 14 janvier 2025.
Une note en délibéré, présentée par M. B pour la requête n° 2311630, a été enregistrée le 14 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2023, M. Yves Chauchat, secrétaire de chancellerie de classe normale alors chef de chancellerie auprès du consulat général de France à Toronto (Canada) en qualité de consul adjoint de troisième classe, a été muté dans l’intérêt du service par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères à compter de la date de notification de cette décision. Par un courriel du 15 janvier 2023, le secrétaire général de l’ambassade de France au Canada lui a précisé les effets et les modalités de cette mutation. Par un courriel du 23 janvier 2023, M. B a demandé à son administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il demande l’annulation, par sa requête n° 2302087, de la décision du 10 janvier 2023 et du courriel du 15 janvier 2023 et, par sa requête n° 2311630, de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
2. Les requêtes susvisées n° 2302087 et n° 2311630, présentées pour et par M. B, concernent la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2302087 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 janvier 2023 se borne à muter M. B dans l’intérêt du service sans prévoir les modalités de cette mutation et que c’est le courriel du 15 janvier 2023 qui définit ces modalités, notamment en l’affectant en administration centrale, en le plaçant en congé pour vingt-quatre jours et en fixant la date de sa prise de poste dans sa nouvelle affectation. Par suite, ce courriel, qui est indissociable de la décision du 10 janvier 2023 et qui produit des effets sur la situation juridique de M. B, constitue une décision administrative faisant grief susceptible de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions à fin d’annulation de cette décision doit être écartée.
4. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier.
5. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que par, par un courrier du 16 décembre 2022, M. B a été informé de l’intention de la direction des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à sa mutation dans l’intérêt du service et de la possibilité, d’une part, de présenter des observations avant le 5 janvier 2023 et, d’autre part, de prendre connaissance et copie, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, de son dossier administratif. S’il a pu consulter son dossier administratif, par l’intermédiaire d’un mandataire, le 4 janvier 2023, il est constant que n’y avait pas été versé le rapport du 23 mars 2022 d’une enquête réalisée par l’ambassade de France à Ottawa à la demande de la direction des ressources humaines du ministère. Si le ministre soutient que la décision attaquée n’est pas fondée sur les conclusions de ce rapport d’enquête, laquelle visait à rechercher si M. B était effectivement victime du harcèlement moral qu’il avait dénoncé, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport produit en défense, qu’après avoir estimé difficile de caractériser un harcèlement moral de la part du consul général de France à Toronto à l’égard de M. B, les auteurs du rapports se sont attachés dans sa dernière partie et ses conclusions à décrire les tensions existant entre M. B et le consul général et les blocages en résultant et en ont tiré la conclusion qu’une cohabitation prolongée de ces deux collègues est impossible et que leur enquête doit être suivie d’effets et de décisions pour revenir à une situation plus apaisée. Le ministre fait d’ailleurs valoir que c’est en raison du refus de M. B d’appliquer les mesures proposées au vu des conclusions de cette enquête pour rétablir le bon fonctionnement du service qu’il a décidé de le muter dans l’intérêt du service. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’ensemble des éléments sur lequel il s’est fondé pour décider de muter M. B figurait dans son dossier administratif. Dans ces conditions, en raison de la brièveté du délai qui s’est écoulé entre le moment où il a pu prendre connaissance de son dossier administratif le 4 janvier 2023 et constater que le rapport d’enquête du 23 mars 2022 n’y figurait pas et la date du 5 janvier 2023 avant laquelle il pouvait présenter des observations, il ne peut être regardé comme ayant disposé d’un délai suffisant pour demander la communication du rapport d’enquête, en prendre connaissance et présenter utilement des observations alors même qu’il avait été informé, dès avril 2022, des conclusions de l’enquête et n’avait pas, depuis cette date, demandé sa communication. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il ressort des pièces du dossier que ce vice de procédure a privé M. B de la garantie fondamentale que constitue pour tout fonctionnaire la possibilité de consulter son dossier. Dès lors, il a entaché cette décision d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation des décisions du 10 et, par voie de conséquence, du 15 janvier 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2311630 :
11. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 134-6 dudit code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
12. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 janvier 2023, un message anonyme de huit pages a été envoyé à l’attention de M. B par courriel à l’adresse professionnelle de son épouse, en poste au lycée français de Toronto. Considérant que ce message comportait des menaces de mort et qu’il avait été rédigé, selon lui, par le consul général de France à Toronto, M. B a le même jour demandé à son administration de mettre en œuvre de toute urgence la protection fonctionnelle pour protéger sa famille de celui-ci en raison du caractère dangereux de son comportement. M. B a réitéré sa demande le 7 février 2023 en reproduisant dans le corps de son courriel deux extraits du message. La sous-directrice des personnels de la direction des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères en a formellement accusé réception le 25 février 2023.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à cette demande, le 7 février 2023, la sous-directrice des personnels du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a rappelé à M. B la possibilité de demander le soutien des psychologues du ministère et la nécessité, compte tenu du climat tel qu’il ressort du courriel, de quitter dès que possible le territoire canadien avec sa famille et, le 8 février 2023, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, signalé le message à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris au motif que les deux extraits cités par M. B dans son courrier du 7 février 2023 étaient susceptibles de relever des dispositions de l’article 222-17 du code pénal, relatives aux menaces de commettre un crime ou un délit, notamment aux menaces de mort. Du fait des mesures ainsi prises, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de refus de lui accorder la protection fonctionnelle demandée en raison du comportement du consul général à son égard et de la menace qu’il constitue pour lui-même et sa famille est née du silence gardé plus de deux mois par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur sa demande du 23 janvier 2023. Dès lors, en l’absence de décision de rejet, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
14. Au surplus, à supposer que M. B puisse être regardé comme contestant également l’adéquation des mesures prises mentionnées au point 13 à sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le message à l’origine de la demande de protection fonctionnelle émane du consul général de France à Toronto, ainsi que le soutient le requérant, ce qui justifie, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif de la demande de protection fonctionnelle, l’absence de mesures supplémentaires. Dans ces conditions, ayant le choix des mesures de protection fonctionnelle qu’elle estime les plus adaptées à la situation, l’administration n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans le choix qu’elle a fait des mesures lui permettant de remplir son obligation de protection en s’abstenant de diligenter une enquête administrative et de porter plainte.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 10 et du 15 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302087 et la requête n° 2311630 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Yves Chauchat et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JULINET
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2302087, 2311630
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Congo ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détachement ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Ministère ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Service ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Recours ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Dommage ·
- Droite ·
- Prothése ·
- Affection ·
- Provision ·
- Chirurgien ·
- Juge des référés ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Département ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Convention de genève ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.