Non-lieu à statuer 16 juin 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2416310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, soit à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, soit, en cas de non admission, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’inexactitude matérielle et d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— et les observations de Me Sangue, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 21 août 1982, entré en France le 15 mai 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de faits sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance que l’utilisation par l’intéressé d’une fausse carte vitale est de nature à mettre en cause sa volonté d’intégration dans la société française, que sa femme et ses trois enfants mineurs résident au Mali et qu’il ne justifie pas, malgré la durée de son activité professionnelle, d’un motif exceptionnel permettant sa régularisation. La décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte les éléments pertinents de sa situation personnelle, il ne précise pas de quels éléments il s’agit. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet a pris en compte les éléments relatifs à sa situation professionnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée indique que M. A exerce le métier de plaquiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et « prouve son ancienneté dans le travail ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en ne prenant en compte qu’une activité professionnelle sporadique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Si M. A déclare être entré en France le 15 mai 2016, il ne justifie sa présence sur le territoire, par les pièces produites à l’appui de sa requête, qu’à compter du mois de juillet 2019, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, tandis que son épouse, ses trois enfants mineurs, ainsi que ses parents, résident au Mali, pays où il a lui-même vécu durant l’essentiel de son existence. S’il ressort des pièces du dossier qu’il travaille en qualité de plaquiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 5 décembre 2019, cette circonstance ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle d’une intensité particulière de nature à justifier, à elle seule, sa régularisation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A et l’obligeant à quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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