Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juin 2025, n° 2502200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, complétée par des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () "
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
3. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté préfectoral du 22 avril 2025 attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L.761-1, de l’article L.612-2 et de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application au cas de M. A, ressortissant tunisien, et mentionne que ce dernier, entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans avoir solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, le préfet a retenu qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il s’est déclaré célibataire, sans charge de famille et ne disposant pas de ressource. L’arrêté en litige mentionne donc les considérations de droits et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation apparaît manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, M. A, qui soutient être entré en France en septembre 2022, ne justifie ni de la régularité de son entrée sur le territoire national, ni de sa résidence habituelle depuis cette date, ni avoir effectué une demande de titre de séjour. S’il fait état d’un mariage envisagé début juin 2025, il se borne à produire la photographie d’un acte de publication des bans de la commune de Thivars (Eure-et-Loir) faisant curieusement mention d’un affichage en mairie le 24 avril « 2027 » ainsi qu’une photographie de ce qui semble être des fiançailles. Compte tenu de ces seuls éléments, tous deux postérieur à la date de l’arrêté préfectoral en litige, l’erreur manifestation d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle invoquée n’est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevés à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination sont assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
8. L’interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet était tenu de prendre dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’apparaît pas illégale aux seuls motifs que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français est assorti de faits manifestement insusceptible de venir à son soutien.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Nejla Berradia.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2502200
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