Annulation 12 mai 2022
Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juil. 2024, n° 2006425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mai 2022, N° 453787 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision n° 453787 du 12 mai 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé partiellement le jugement n°2006425/4-2 du 19 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé l’arrêté du 15 octobre 2019, modifié par l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Towa Développement et à la société en nom collectif (SNC) Cogédim Paris Métropole un permis de construire un bâtiment de quarante-sept logements. Il a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une lettre du 16 mai 2022, les parties ont été informées de la reprise de l’instance et de la possibilité de présenter de nouvelles observations.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. G, M. K, Mme E, M. H et M. et Mme I déclarent se désister purement et simplement de leur requête, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022, 3 avril 2023, 15 mai 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 septembre 2023, M. L A et Mme B C, la société civile immobilière (SCI) Alexice, M. J F et Mme N F, M. D M et Mme O M, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2019, modifié par les arrêtés du 27 novembre 2020, 3 septembre 2021 et 20 avril 2023, par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SAS Towa Développement et à la SNC Cogédim Paris Métropole pour la construction d’un bâtiment en R+7 comprenant 47 logements sur un terrain situé 34, rue de la Prévoyance et 59-63, rue du général Brunet, cadastré section DL n°s 13, 14 et 15, (75019) ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris, de la SNC Cogédim Paris Métropole et de la SAS Towa Développement une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que les pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer un permis de construire un bâtiment de plus d’un étage ;
— le dossier de permis de construire comporte plusieurs incomplétudes, premièrement, la notice descriptive indique une dimension erronée des immeubles existant dans l’ilot et les autres pièces du dossier ne permettent pas davantage au service instructeur de se représenter les décalages de hauteur avec les bâtiments situés à proximité ; deuxièmement, cette notice représente une vue de la façade Nord-Ouest qui reproduit un ensoleillement qui ne peut pas exister compte tenu de son orientation ; troisièmement, le traitement paysager des espaces est insuffisamment décrit en particulier sur la nature de la végétalisation ;
— le formulaire cerfa ne précise pas la date de construction des bâtiments dont la démolition est envisagée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article UG.2 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme à défaut d’être assortis de prescriptions en matière d’investigations sur la qualité du sol ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article UG. 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la construction projetée conduit à une perte d’ensoleillement de pièces principales qui participent grandement du niveau d’éclairement d’ensemble des appartements concernés ; les logements situés au sous-sol de la façade sud-ouest sont implantés à 3,10 mètres de la limite séparative, ce qui est inférieur à la règle des 6 mètres prévues par cet article ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article UG. 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce que la construction projetée porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en ce qu’il présente un décalage significatif avec les immeubles de l’îlot, en ce qu’il va contribuer à la dégradation du jardin de la copropriété et en ce qu’il va rompre le corridor présent au sein de l’îlot et mettre fin à l’échappée visuelle ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article UG. 13 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le dossier de permis de construire n’indique pas la végétation prévue sur les espaces de pleine terre et le traitement paysager ; le projet va mettre fin à la continuité d’un espace végétal important qui commence sur la parcelle DL n°16 ; le projet prévoit la création d’un espace de pleine terre sur une partie de la parcelle cadastrée DL n° 16 qui sera obstruée de tout ensoleillement et ne pourra développer de végétation ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que les deux derniers niveaux ne sont pas accessibles aux échelles aériennes des sapeurs-pompiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2023 et 27 avril 2023, la SAS Towa Développement et la SNC Cogédim Paris Métropole, représentées par Me Guinot, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 2 mai 2023 et le 10 janvier 2024, la Ville de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que les arrêtés attaqués ont été définitivement retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouboutou, avocat de M. A, de Mme C, de la SCI Alexice, de M. F, de Mme F, de M. M et de Mme M.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2019, la maire de Paris a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Towa Développement et à la société en nom collectif (SNC) Cogédim Paris Métropole un permis de construire un bâtiment en R+7 comprenant 47 logements sur un terrain situé 34 rue de la Prévoyance et 59-63 rue du général Brunet (75019). Par des arrêtés du 27 novembre 2020, 3 septembre 2021 et 20 avril 2023, la maire de Paris a accordé à ces sociétés des permis de construire modificatifs. Mme C, M. A et autres demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. G, M. K, Mme E, M. H et M. et Mme I déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le non-lieu :
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 décembre 2023, intervenu en cours d’instance, la maire de Paris a retiré l’arrêté du 15 octobre 2019 par lequel elle a délivré à la SAS Towa Développement et à la SNC Cogédim Paris un permis de construire ainsi que les arrêtés du 27 novembre 2020, 3 septembre 2021 et 20 avril 2023 accordant à ces sociétés des permis de construire modificatifs. Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté du 28 décembre 2023 a été transmis au contrôle de légalité le 2 janvier 2024 et notifié aux sociétés pétitionnaires le même jour. Par suite, les arrêtés attaqués ayant été définitivement retirés à la date du présent jugement, les conclusions de M. A, de Mme C, de la SCI Alexice, de M. F, de Mme F, de M. M et de Mme M tendant à l’annulation de ces arrêtés et de la décision de rejet de leur recours administratif sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris, de la SAS Towa Développement et à la SNC Cogédim Paris Métropole le versement à M. A, Mme C, la société civile immobilière (SCI) Alexice, de M. F, de Mme F, de M. M et de Mme M d’une somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par la SAS Towa Développement et à la SNC Cogédim Paris Métropole à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. G, M. K, Mme E, M. H et de M. et Mme I.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. L A, de Mme B C, de la société civile immobilière (SCI) Alexice, de M. J F, de Mme N F, de M. D M et de Mme O M tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2019, des arrêtés du 27 novembre 2020, 3 septembre 2021, 20 avril 2023 et de la décision de rejet du recours administratif.
Article 3 : La Ville de Paris, la SAS Towa Développement et la SNC Cogédim Paris Métropole verseront solidairement à M. A, Mme C, la SCI Alexice, M. F, Mme F, M. M et de Mme M une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. L A, Mme B C, à la société civile immobilière (SCI) Alexice, à M. J F et Mme N F, à M. D M et Mme O M, à la société par actions simplifiée (SAS) Towa Développement, à la société en nom collectif (SNC) Cogédim Paris Métropole et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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