Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2303770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A… L…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations des 4° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. L… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les observations de Me Philippon, représentant M. L…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. L…, ressortissant algérien né le 25 mai 1994, déclare être entré en France pour la dernière fois au mois de septembre 2020. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 4° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 15 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. L… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
3. La décision attaquée a été signée par M. M… C…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration. Par une décision du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département, qui tenait des dispositions du 7° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, le pouvoir de déléguer sa signature aux agents de la préfecture pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur, lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… F…, directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. ».
5. D’une part, il ressort de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 portant composition de la commission du titre de séjour de la Loire-Atlantique que M. E… D…, en sa qualité de maire, et Mme N… I… et Mme K… J…, en leur qualité de personnalités qualifiées, ont été désignés pour siéger à la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions citées au point précédent. D’autre part, il ressort de l’avis de cette commission, rendu le 3 février 2023, que les intéressés étaient présents, lors la séance du 6 janvier 2023, ainsi qu’en attestent leurs signatures. Par suite, la première branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ».
7. Le préfet ne démontre pas avoir accompagné la saisine de la commission du titre de séjour des pièces requises par les dispositions qui viennent d’être citées. Toutefois, il ressort des termes de l’avis de la commission que plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle du requérant ont été portés à sa connaissance avant qu’elle n’émette son avis, concernant son parcours depuis sa première entrée sur le territoire français et sa vie privée et familiale, et qu’elle a ainsi été suffisamment informée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, cette irrégularité n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et n’a pas privé M. L… d’une garantie. Par suite, la deuxième branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué devant la commission du titre de séjour prévue le 6 janvier 2023 par un courrier qui lui a été notifié le 16 décembre 2022, mentionnant qu’il pouvait être assisté d’un conseil et d’un interprète, et qu’il pouvait solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, la troisième branche du moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écartée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de réception versé aux débats, que l’avis de la commission du titre de séjour rendu le 3 février 2023 a été régulièrement notifié par le préfet à M. L… le 9 février 2023. Par suite, la dernière branche du moyen tiré du vice de procédure doit être écartée.
12. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » D’autre part, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
13. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
14. S’il est constant que M. L… a signé un pacte civil de solidarité le 8 juin 2022 avec Mme B… O…, ressortissante française, et qu’un enfant est né de leur union le 2 septembre 2021, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement le 16 mai 2017 pour vol aggravé en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, avec violence sur autrui n’ayant pas entraîné d’incapacité, à une peine de deux mois d’emprisonnement le 8 juin 2017 pour vol aggravé en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, avec destruction, dégradation ou détérioration, à une peine de six mois d’emprisonnement le 30 juin 2017 pour vol avec destruction ou dégradation, et à une peine de deux mois d’emprisonnement le 30 juin 2022 pour recel de bien provenant d’un vol et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit. Ainsi, au regard de la nature et de la gravité des faits à l’origine de ces condamnations, ainsi que de la récurrence des faits délictueux concernés, le préfet est fondé à considérer que la présence de M. L… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des 4° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur de fait entachant la décision attaquée doivent être écartés.
15. En septième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Ainsi que cela a été indiqué au point 14, M. L… se prévaut de la signature d’un pacte civil de solidarité le 8 juin 2022 avec Mme O… et de la naissance de leur fils le 2 septembre 2021. Il soutient en outre qu’il est impliqué dans l’éducation des deux premiers enfants de son épouse. Toutefois, il est constant que ces éléments étaient très récents à la date de la décision attaquée et qu’ils ne sont pas de nature à établir une ancienneté suffisante de séjour en France. En outre, et ainsi que cela a été indiqué au point 14 également, la présence en France de M. L… constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-six ans et que ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs, résident dans ce pays. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
18. En se bornant à produire des preuves d’achats qu’il a effectués pour son enfant, une attestation de présence à la protection maternelle et infantile, un certificat médical attestant de sa présence à un rendez-vous pris pour son fils, et un rapport social indiquant qu’il est très impliqué dans son foyer, M. L… n’apporte pas suffisamment d’éléments pour démontrer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 février 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. L… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée sur ce fondement.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. L… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… L… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
A. Vauterin
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. H…
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