Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2026, n° 2601978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI en date du 25 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision de refus de validation d’un stage de récupération de points du 15 janvier 2026 prise par le préfet de l’Hérault ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir et au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points à hauteur du nombre de points illégalement retirés dans le même délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 680 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dès lors que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession ; l’annulation de l’amende majorée et les faits qui lui sont reprochés caractérisent également une urgence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : elles ont été prises par une autorité incompétente ; elles sont insuffisamment motivées ; la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; elles sont entachées d’erreurs de fait dès lors qu’il ne reconnait pas les infractions et n’a jamais payé les amendes correspondantes, n’ayant pas reçu les avis de contravention ; les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route ont été méconnues dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué aurait dû être pris en compte ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI en date du 25 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision de refus de validation d’un stage de récupération de points prise le 15 janvier 2026 par le préfet de l’Hérault.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière eu égard au caractère grave de trois des infractions commises par le requérant les 24 mars 2021, 6 décembre 2024 et 26 juin 2025, ayant entraîné chacune un retrait de 3 points sur son permis de conduire, qui révèlent un comportement grave et réitéré, sur une période d’environ quatre ans, de méconnaissance des dispositions du code de la route. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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