Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2502613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A soulève les moyens suivants : " Selon cette décision, il m’est précisé que
la copie recto-verso du titre de séjour de mon conjoint et la copie de la décision de ma précédente demande de naturalisation n’ont pas été reçues. / Or, je vous informe que ces documents ont bien été envoyés via la plateforme du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer le 20 janvier 2025, en réponse à une demande de complément formulée le 16 décembre 2024. À cette occasion, j’avais bien transmis tous les documents demandés, y compris le titre de séjour de mon conjoint et le récépissé de la précédente demande de naturalisation ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 13 février 2025 est fondée sur le motif que, malgré la demande de pièces qui lui avait été adressée le 16 décembre 2024, Mme A n’a pas produit, dans le délai imparti, la copie recto-verso du titre de séjour de son conjoint et la copie de la décision de sa précédente demande de naturalisation. La décision précise entre parenthèses, à propos de cette dernière pièce : « récépissé de dépôt de dossier non accepté ». Il ressort en outre des pièces versées au dossier par la requérante qu’il lui était précisément demandé, s’agissant de cette seconde pièce, de produire : « la décision concernant votre demande de naturalisation datant de 2018 ».
4. Mme A soutient que « ces documents ont bien été envoyés via la plateforme du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer le 20 janvier 2025 », et qu’à cette occasion, elle avait « bien transmis tous les documents demandés, y compris le titre de séjour de mon conjoint et le récépissé de la précédente demande de naturalisation ».
5. Si Mme A produit une capture d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié justifiant qu’elle a fourni une réponse à la demande de pièces le 20 janvier 2025, ainsi que la copie recto-verso du titre de séjour de son conjoint, il ressort, tant de ses propres termes, que de la copie de l’autre pièce qu’elle a versée au dossier, que ce n’est pas la « décision » prise sur sa précédente demande de naturalisation qu’elle a produite, mais seulement le « récépissé de dépôt de dossier » de sa précédente demande, qui constitue un simple accusé de réception et non une décision (décision dont il est d’ailleurs dit dans les informations figurant au verso qu’elle interviendrait dans un délai de dix-huit mois). Les faits allégués sont donc manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que Mme A aurait fourni toutes les pièces demandées dans le délai requis.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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