Non-lieu à statuer 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2405858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Luchez, avocat, demande au tribunal administratif :
— d’annuler la décision en date du 22 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
— d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle d’agent de sécurité, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que, le 12 mars 2025, une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, valable 5 ans du 12/03/2025 au 12/03/2030, a été délivrée à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 mars 2025, une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, d’une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer la profession d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, a été délivrée à M. B. Dans ces conditions, la décision de retrait en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. B est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 04 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Résumé ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Délibération ·
- Charges ·
- Conseil municipal ·
- Subvention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Autorisation de travail ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Délai ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Lieu ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte notarie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Thérapeutique ·
- Ordonnance du juge ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Cumul d’activités ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Accessoire ·
- Service ·
- Autorisation ·
- Décret ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Mise en demeure ·
- Salubrité ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Droit d'usage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Délai ·
- Copie ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.