Rejet 2 octobre 2025
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2517569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. E… D…, M. B… D… et M. C… D…, représentés par Me Koc, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 du code de justice administrative et L. 521-4 du même code, l’exécution des décisions, prises respectivement les 21 mars 2025 et 6 mai 2025, de limitation des thérapeutiques actives et d’arrêt des soins prodigués à Mme F… D…, hospitalisée au sein de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (Novo) ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital Novo de poursuivre tous soins nécessaires à la protection de la vie de Mme D… ;
3°) d’enjoindre à l’hôpital Novo de faire procéder, dans une unité neuro-vasculaire appropriée, à savoir le service de réanimation de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, à toutes investigations et soins médicalement compatibles avec l’état général de l’intéressée pour traiter spécifiquement l’affection neurologique dont elle est atteinte ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital Novo une somme de 3 000 euros à verser à
M. E… G… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence de la décision de l’équipe médicale de procéder à l’arrêt de la ventilation mécanique de Mme D… ;
- deux certificats médicaux préconisent une poursuite de la prise en charge dans une unité adaptée ;
- l’hôpital NOVO ne lui délivre pas les soins appropriés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2507793 du 24 juin 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n°505573 du 18 juillet 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2514532 du 11 août 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2517277 du 26 septembre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, alors âgée de 54 ans, a été victime le 12 janvier 2025 d’un accident vasculaire cérébral et a été admise en réanimation au sein de l’hôpital Novo à Pontoise. Elle a été diagnostiquée, à la suite d’un examen d’IRM réalisé le 25 janvier 2025 comme souffrant d’une lésion ischémique récente du bras postérieur de la capsule interne gauche et du pédoncule cérébral gauche associée à de multiples lacunes millimétriques évoquant des lésions emboliques récentes issues du thrombus carotidien gauche. Après avoir constaté l’absence d’évolution clinique et conclu à un pronostic fonctionnel neurologique très péjoratif aux plans ventilatoire, moteur et cognitif, l’équipe médicale de l’hôpital Novo a estimé que la poursuite de thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable dans des traitements apparaissant inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Elle a en conséquence décidé, le 21 mars 2025, de limiter les thérapeutiques actives prodiguées à Mme D…, puis l’arrêt des soins par une décision du 6 mai 2025. Par une ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en formation collégiale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. E… D…, époux de l’intéressée, et de ses fils, A…. B… et C… D…, tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 21 mars 2025 et 6 mai 2025. Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par voie d’appel et statuant en formation collégiale, a rejeté la requête de MM. D…. Par une ordonnance du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. E… D…, époux de l’intéressée, et de ses fils, A…. B… et C… D…, tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 21 mars 2025 et 6 mai 2025. Par une ordonnance du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, a rejeté la demande des requérants tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 21 mars 2025 et 6 mai 2025. Dans la présente instance, les requérants demandent sur la base d’éléments nouveaux, de suspendre, sur le fondement des articles L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative, l’exécution des décisions, prises respectivement les 21 mars 2025 et 6 mai 2025, de limitation des thérapeutiques actives et d’arrêt des soins prodigués à Mme D….
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 521-4 que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de ces dispositions sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
5. Au surplus et autant que de besoin, les certificats médicaux datés du 27 septembre 2025, rédigés par un médecin généraliste et un neurologue, au regard des éléments apportés, ne peuvent être considérés comme des éléments nouveaux.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-4 ne sont donc pas recevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Enfin, les requérants ont déposé, dans des termes similaires, quatre précédents recours qui ont tous été rejetés. Ils s’exposent donc, en cas de réitération, à une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… D…, M. B… D… et M. C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à M. B… D… et à M. C… D….
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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