Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge des réf. 5, 20 sept. 2023, n° 2305911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16, 17 et 18 septembre 2023, MM. A, représentés par M. B, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure les gens du voyage visés par la demande de la commune d’Excenevex de quitter les lieux qu’ils occupent ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutiennent que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la commune était incompétente pour demander la mise en demeure et l’arrêté méconnait l’article 9 II de la loi du 5 juillet 2000 ; la compétence des pouvoirs de police des gens du voyage est passée à Thonon-Agglomération par l’article 63 de la loi 2010-1563 du 6 décembre 2010 modifiant l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivité territoriales, applicable le 13 juin 2012 à la date de l’arrêté du maire d’ Excenevex ;
— l’illégalité de l’arrêté du 13 juin 2012 du maire de la commune d’ Excenevex est soulevé par voie d’exception ;
— l’occupation litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité ou l’ordre publics, en méconnaissance de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;
— le délai de 24 heures est trop bref et est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le président de Thonon agglomération a confirmé par un arrêté du 28 janvier 2021 le maintien par les maires, de l’exercice des pouvoirs de police spéciale afférents à l’habitat et la gestion des gens du voyage ;
— par un arrêté du 23 août 2021, le maire de la commune d’Excenevex a interdit le stationnement des gens du voyage, en dehors des aires aménagées sur le territoire du SYMAGEV ; le préfet entend solliciter une substitution de base légale dans la mesure où la commune d’Excenevex relève de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 ;
— aucun accord du propriétaire du terrain n’a été donné pour accueillir les gens du voyage ;
— l’installation des gens du voyage sur le terrain génère des troubles à l’ordre public constatés par procès-verbal du 8 septembre 2023 ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la commune d’Excenevex, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à payer la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane, vice-président désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15h30 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure les membres de la communauté des gens du voyage, occupant le terrain situé aux lieux-dits « Au Morzy » et « Champs Maures Ouest » de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté. Par la présente requête, MM. A, qui sont au nombre des occupants de ce terrain, demandent l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Selon l’article R. 779-2 de ce code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. () ».
3. En l’espèce, l’arrêté du 11 septembre 2023 a été notifié le 15 septembre 2023 à 11h et accordait aux membres de la communauté de gens du voyage concernés un délai de 24 heures pour exécuter cette mesure. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 779-2 du code de justice administrative, les requérants disposaient donc d’un délai pour demander son annulation au tribunal administratif qui expirait le 16 septembre à 11h. Par suite, la requête enregistrée le 16 septembre à 10h25, et non le 17 septembre comme le soutient à tort le préfet, est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. () ".
5. A ceux de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. »
6. Il résulte de ces dispositions que, pour les communes qui entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, la mise en œuvre, par le préfet, de la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue par le II de l’article 9 de cette même loi en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, n’est subordonnée qu’à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain. Ces dispositions ne prévoient pas que la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le préfet doit être précédée d’un arrêté d’interdiction, du maire ou du président de l’agglomération, de stationnement.
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 11 septembre 2023 a été signé par la directrice de cabinet par délégation du préfet de la Haute-Savoie. Par arrêté N° SGCD/SPLI/PAC/2022-85 du 23 août 2022 publié au recueil des actes administratif n° 74-2022-264 le même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme E, sous-préfète, directrice de cabinet, à l’effet de signer pour tout le département les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
8. En second lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage que seules les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental d’accueil. Il est constant que la commune d’Excenevex compte moins de 5 000 habitants. Par suite, les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 étaient inapplicables et seules les dispositions de l’article 9-1 de la même loi trouvaient à s’appliquer. Toutefois, ces dispositions de l’article 9-1 peuvent être substituées à celles de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, inapplicables en l’espèce, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
9. En troisième lieu, d’une part, si les requérants se prévalent, par la voie de l’exception, de l’illégalité, de l’arrêté du maire d’Excenevex du 13 juin 2012 interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire de sa commune, il s’agit d’une simple erreur de plume dès lors que l’arrêté du préfet se fonde en réalité sur l’arrêté du 28 janvier 2021 du maire de la commune. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. » Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 28 janvier 2021, le président de Thonon-Agglomération a confirmé le maintien, par les maires des communes membres du groupement, de l’exercice des pouvoir de police spéciaux afférents à l’habitat et à la gestion des gens du voyage. Le maire de la commune d’Excenevex a d’ailleurs interdit par arrêté du 23 août 2021 le stationnement des gens du voyage sur sa commune, en dehors des aires aménagées à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par la voie d’exception de l’arrêté du maire de la commune d’Excenevex doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de gendarmerie dressé le 8 septembre 2023 que, outre l’occupation illicite d’un terrain appartenant à un exploitant agricole, des branchements sauvages sur les réseaux d’eau et d’électricité ont été effectués par les occupants et le rejet des eaux usés se fait directement au sol. Ces agissements sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en mettant en demeure les occupants de quitter les lieux.
11. En dernier lieu, le 3ème alinéa du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Par suite, en prescrivant un délai de 24 heures pour quitter les lieux, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Excenevex tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. C A, au préfet de la Haute-Savoie et à la commune d’Excenevex.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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