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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2519835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 28 octobre et 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lerein, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous de remise de son titre de séjour l’empêche de demander le renouvellement de celui-ci alors qu’il arrive bientôt à expiration ; ce blocage l’expose au risque de se trouver en séjour irrégulier et de perdre son emploi et ses droits sociaux, alors qu’elle est mère de deux enfants en bas âge ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’est jamais parvenue à obtenir la remise de son titre malgré ses nombreuses démarches auprès des administrations compétentes ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… ne justifie pas de la situation d’urgence dont elle se prévaut et en particulier de l’impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 15 février 1986, est entrée en France en 2015. Le 25 septembre 2023, elle a demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont elle était titulaire. Le 1er décembre 2023, une décision favorable a été prise sur sa demande et elle a été informée qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 allait lui être délivrée. Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition. Mme B… soutient que malgré ses nombreuses démarches, elle n’est jamais parvenue à obtenir la délivrance de cette carte de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que son titre de séjour lui soit remis.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, déjà représentée par un avocat, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que d’une part, Mme B… n’est jamais parvenue à se voir remettre la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025, malgré ses demandes répétées auprès de la préfecture. Il est par ailleurs constant qu’alors un rendez-vous lui avait été fixé pour la remise de ce titre au mois de mai 2025, ce dernier a été annulé au motif qu’aucun titre n’était disponible à son nom. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier d’échanges entre la requérante et l’Agence nationale des titres sécurisés, que faute d’avoir obtenu la remise de cette la carte de séjour pluriannuelle, Mme B… est empêchée de déposer une demande de renouvellement de ce titre, alors que celui-ci est expiré depuis le 30 novembre 2025. Du fait de ces blocages, l’intéressée risque de voir son contrat de travail ainsi que le bénéfice des prestations sociales suspendus, alors qu’elle est mère de deux jeunes enfants. Dans ces conditions, Mme B… justifie du caractère urgent et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Celle-ci ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à la préfecture pour lui remettre la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale » dont elle est titulaire ou, à tout le moins, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elle ait la possibilité d’en demander le renouvellement, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… à la préfecture pour lui remettre la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale » dont elle est titulaire, ou à tout le moins, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elle puisse en demander le renouvellement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : En l’absence d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versa une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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