Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2403179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2024 et le 23 mars 2025, M. A C, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la menace à l’ordre public n’est pas démontrée ;
— la décision méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
— l’information sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont elle est assortie est irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le préfet du Calvados a produit un mémoire enregistré le 31 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
— le règlement n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 24 juin 1993, déclare être entré en France en 2022. Il a été interpellé le 26 novembre 2024 par les forces de l’ordre pour des faits de violences aggravées. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. C :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui reproduit notamment les dispositions du 1° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C a fait l’objet d’une garde à vue le 26 novembre 2024 pour violences volontaires aggravées et menaces de mort sur conjoint, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il a déclaré exercer irrégulièrement une activité professionnelle et que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C, qui déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2022, soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, qui serait enceinte, il ne l’établit pas. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé des liens stables et intenses sur le territoire alors qu’il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, le préfet du Calvados, en obligeant M. C à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il résulte des dispositions précitées que la motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Si M. C soutient que la menace que son comportement constituerait pour l’ordre public n’est pas démontrée, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur un motif d’ordre public pour prononcer l’interdition de retour. En outre, cette décision, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu’il n’est pas dans l’impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale doit écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ».
15. Si M. C invoque les dispositions de la directive n° 94/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 et du règlement n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, aucun de ces textes n’était en vigueur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le requérant, qu’il s’est vu remettre, lors de la notification de l’arrêté attaqué du 27 novembre 2024, un document d’information précisant que l’interdiction de retour sur le territoire français entraînait un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, le moyen tiré d’une information irrégulière doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles de Me Mokhefi relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados.
Copie sera adressé, pour information, au bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 94/46/CE du 13 octobre 1994
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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