Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2401553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Gers a fixé le pays de à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le requérant est de nationalité russe et non « présumée moldave » ;
- la décision a été prise en violation du droit d’être entendu découlant des droits de la défense dès lors qu’aucune convocation ne lui a été adressée suite au jugement du 10 novembre 2023 du tribunal ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut être reconduit ni en Russie ni en Moldavie et que le préfet a fixé un pays de renvoi de manière aléatoire, sans apprécier les risques encourus ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa femme est de nationalité différente ;
- elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses deux enfants, de nationalité moldave, seront séparés de l’un de leurs deux parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 11 janvier 1990 à Tiraspol (URSS), se déclarant de nationalité russe, est entré en France le 5 mai 2022, accompagné de son épouse de nationalité moldave, et de leurs deux enfants mineurs. Il a déposé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 17 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. Par un jugement du 7 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 10 novembre 2023 en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. Par une décision du 25 avril 2024, le préfet du Gers a fixé le pays de renvoi à destination duquel il sera éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne le jugement du 10 novembre 2023 du tribunal, annulant la précédente décision fixant le pays de renvoi prise à l’encontre de M. A… et indique que l’intéressé n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande permettant d’établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées et qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « en cas de retour en Moldavie ou, le cas échéant, en Russie ». Par suite, cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, de nature à permettre au requérant de la contester utilement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de la situation de M. A…. Si la décision du 25 avril 2024 mentionne que M. A… est de nationalité « moldave présumée », elle rappelle également le courrier du 11 mars 2023 par lequel M. A… déclare être de nationalité russe. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été convoqué par le préfet suite à l’annulation partielle de l’arrêté du 10 novembre 2023. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… a fait part de ses observations au préfet par un courrier du 11 mars 2024 dans lequel il exposait être de nationalité russe et ses craintes en cas de retour en Russie ou en Moldavie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à sa vie ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi mentionne que M. A… est de « nationalité moldave présumée », alors qu’il serait, ainsi que l’indiquent différentes pièces au dossier, de nationalité russe.
Cependant, d’une part, la décision en litige ne fixe pas uniquement la Russie ou la Moldavie comme pays de destination, dès lors qu’elle précise que le requérant peut être éloigné « à destination du pays dont il a la nationalité ou un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays, avec son accord, dans lequel il serait légalement réadmissible, avec son épouse, sous réserve que sa vie ou sa liberté n’y soient pas menacées et qu’il n’y soit pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
D’autre part, si le requérant fait état à l’instance de ses craintes en cas de retour en Russie ou en Moldavie, en raison notamment de sa désertion suite à son engagement dans l’armée intervenue en Transnistrie en soutien des forces séparatistes pro-russes, il ne produit pas d’élément probant permettant d’établir la réalité de ses allégations selon lesquelles il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Russie ou en Moldavie, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 avril 2023, et confirmée par une décision du 18 octobre 2023 de la cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d’autrui. » ;
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. A…, né sur le territoire de l’actuelle Moldavie alors russe, ne serait pas légalement admissible avec son épouse, de nationalité moldave, en Moldavie ou même en Russie ou dans tous pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel M. A… doit être renvoyé ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, et dès lors que la décision en litige n’a pas pour objet de séparer M. A… de son épouse et leurs deux enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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