Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2504265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l’étendue du préjudice résultant de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 7 septembre 2023 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France.
Elle soutient que le rapport d’expertise établi à la demande du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France n’ayant pas évalué l’ensemble de ses préjudices, une nouvelle expertise est utile.
La requête a été communiquée au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. E…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Mme D… B… épouse A…, infirmière affectée au sein du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, a été l’objet d’une maladie professionnelle, déclarée le 7 septembre 2023, qui a été reconnu imputable au service. En raison des séquelles causées par cette maladie professionnelle, Mme D… A… sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
La demande d’expertise présentée par Mme D… B… épouse A… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande portant sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) » .
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des frais d’expertise de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions tendant à statuer sur les frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… F… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… B… épouse A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle dans le cadre de sa maladie professionnelle déclarée le 7 septembre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme D… B… épouse A… ;
2° décrire l’état de santé de Mme D… B… épouse A… ;
3° dire si l’état de santé de Mme D… B… épouse A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
4° décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme D… B… épouse A… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
5° recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
6° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de Mme D… B… épouse A… et du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A…, au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et à M. C… F…, expert.
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. E…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Slovénie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Université ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Accès ·
- Concours de recrutement ·
- Compétence ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Offre irrégulière ·
- Mise en concurrence ·
- Marchés publics ·
- Exécution ·
- Acheteur ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Mission ·
- Manquement ·
- Hôpitaux ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Mutuelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Apostille ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Moldavie ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Nationalité ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Charte
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Déclaration de candidature ·
- Électeur ·
- Élection municipale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.