Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600526 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert :
elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l’article 35 de ce même règlement et de l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
elle contrevient tant aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu du risque qu’il soit renvoyé en Afghanistan par les autorités allemandes ;
et est empreinte, pour les mêmes motifs, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 217 décembre 1951, relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que le tampon de l’agent ayant réalisé l’entretien est illisible, que la décision de transfert méconnaît, en l’absence d’accord des autorités allemandes sur la demande de reprise en charge de M. A… formulée par la préfecture du Nord le 31 décembre 2025, les dispositions de l’article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision ayant ordonné son assignation à résidence est irrégulière, par voie de conséquence, de l’irrégularité entachant son transfert ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- et les observations M. A…, assisté de M. B…, interprète assermenté en langue pachtou, joint par téléphone, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 13 avril 2002, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 17 décembre 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que M. A… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Allemagne le 8 mai 2025 puis en France, le 11 juin 2025. C’est pourquoi, après avoir constaté que M. A… aurait déjà fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes, le 19 novembre 2025, et après qu’aurait été obtenue l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes, le 5 janvier 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 14 janvier 2026 décidé de leur remettre de nouveau l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Cette décision a été assortie d’une décision assignant M. A… à résidence à Villeneuve d’Ascq, où il bénéficie d’une domiciliation, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de ces décisions du 14 janvier 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
En l’espèce, il est constant que la préfecture du Nord a formulé, le 31 décembre 2025, la reprise en charge de M. A…. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes auraient explicitement accepté cette demande de reprise en charge. Or, à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée, le délai de deux mois, mentionné par les dispositions précitées du point 7 de l’article 22 du règlement du 26 juin 2013 valant accord implicite de reprise en charge de M. A…, n’était pas expiré. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, M. A… est fondé à soutenir qu’au jour d’édiction de la décision de transfert attaquée, les autorités allemandes n’avaient acceptées de le reprendre en charge ni explicitement, ni implicitement. Par suite, la décision de transfert attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce que précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision ayant ordonné son assignation à résidence à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux instances :
7. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 14 janvier 2026, par lesquelles le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A… auprès des autorités allemandes et l’a assigné à résidence à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Vergnole et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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